Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juillet 1989
- ECLI
- 61372101cd580146773f0301
- Date
- 19 juillet 1989
agent d'affairescommissionabsence de mandat écritcondamnation au pénal de l'intermédiairebon de commission établi au nom de la fille de l'intermédiaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle E... épouse X..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de Madame Juliette F... épouse B..., demeurant à Toulon (Var), quartier de Saint Jean du Var, ..., 2°/ de la société Agence DESPRETS, dont le siège est à Hyères (Var), ..., 3°/ de Monsieur Claude C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence Saint Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, pris en tant qu'administrateur syndic de la liquidation des biens de Monsieur Henri E..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. D..., Z... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations M. Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Agence Desprets et de M. C... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme B... a promis de vendre une propriété rurale à Mme Y... qui lui avait été présentée par M. E..., agent immobilier précédemment déclaré en liquidation des biens ; que le jour de la signature de la promesse elle s'est engagée à verser une commission à l'intermédiaire et à sa fille Gisèle ; que M. E... et sa fille ayant été poursuivis pour infractions à la loi du 2 janvier 1970, le premier a été seul condamné, par décision devenue définitive, pour avoir négocié une transaction immobilière sans mandat écrit, la seconde étant relaxée des chefs de la prévention ; que Mme Gisèle E... a alors demandé paiement de la commission ; Attendu que Gisèle E..., devenue Mme X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1986) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté qu'elle avait été relaxée, ne pouvait fonder sa décision sur le défaut de carte professionnelle sans violer l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, alors que, de deuxième part, les juges du second degré ne pouvaient dans ces conditions refuser tout effet à une obligation qui n'était ni contestée dans son principe ni entachée d'une nullité exclusive de toute possibilité de ratification, alors que, de troisième part, les mêmes juges se sont contredits en déclarant que M. E... avait agi seul et en constatant que deux mois avant elle-même avait pris l'attache des vendeurs, alors que, enfin, leur décision est privée de base légale en ce qu'elle lui impute une participation à la fraude ourdie contre un autre agent immobilir sans faire état d'aucune circonstance d'où il aurait pu résulter qu'elle connaissait celui-ci et sans préciser la nature du droit fraudé ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été définitivement jugé au pénal que M. E... avait mené la transaction, qu'il avait agi seul même s'il avait cru opportun, en raison de sa liquidation des biens, de faire signer le bon de commission au nom de sa fille, que, certes, celle-ci avait écrit aux époux B... qu'elle avait appris qu'ils avaient une propriété à vendre, mais qu'elle avait reconnue, au cours de l'enquête de police que c'est par son père qu'elle l'avait su, qu'elle n'avait donc agi que comme prête-nom de ce dernier ; que par cette appréciation souveraine des éléments du litige, et abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juillet 1989
- Matière
- agent d'affaires
Référence
61372101cd580146773f0301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel