Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1989
- ECLI
- 61372101cd580146773f0319
- Date
- 4 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de Haute-Normandie fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evreux, 8 et 22 juin 1988 et 11 mai 1988) de l'avoir condamnée, au cours de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société "La Menuiserie centrale", à garantir les créances des salariés de cette société résultant de la rupture de leur contrat de travail pendant la période d'observation, alors, selon le moyen, que l'assurance ne couvre les sommes dues pendant cette période que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Haute-Normandie, 2053 X, Rouen (Seine-Maritime), en cassation des jugements rendus les 8 et 22 juin 1988 et le 11 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de : 1°/ La MENUISERIE CENTRALE, dont le siège est ... à Arnières-sur-Iton (Eure), 2°/ Monsieur Jean-Yves D..., administrateur, demeurant 31/33, rue F.-D. Roosevelt à Evreux (Eure), 3°/ Monsieur Jean-Claude B..., représentant des créanciers, demeurant 5, place de l'Europe à L'Aigle (Orne), 4°/ Monsieur Philippe E..., demeurant Sainte-Marthe, Conches (Eure), 5°/ Monsieur Emilio X... DE CARVALHO, demeurant ... (Eure), 6°/ Monsieur Claude C..., demeurant ..., Les Ventes à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), 7°/ Monsieur Joël A..., demeurant ... (Eure), 8°/ Monsieur Dominique GAUTHIER, demeurant 1, lotissement de l'Eglise au Plessis Grohan (Eure), 9°/ Monsieur Pascal F..., demeurant ... (Eure), 10°/ Monsieur X... DE CARVALHO, demeurant ... (Eure), 11°/ Monsieur Jean-François Y..., demeurant 2, cité Henri Dunant à Cercy-la-Tour (Nièvre), 12°/ Monsieur Philippe Z..., demeurant La Bellangère, Saint-Ouen-sur-Iton, L'Aigle (Orne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.817, 88-43.818 et 88-43.062 à 88-43.068 inclus ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de Haute-Normandie fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evreux, 8 et 22 juin 1988 et 11 mai 1988) de l'avoir condamnée, au cours de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société "La Menuiserie centrale", à garantir les créances des salariés de cette société résultant de la rupture de leur contrat de travail pendant la période d'observation, alors, selon le moyen, que l'assurance ne couvre les sommes dues pendant cette période que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L. 143-11-2° du Code du travail, l'ASSEDIC devait garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue pendant la période d'observation ; d'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC de Haute-Normandie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1989
Référence
61372101cd580146773f0319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel