Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 1989
- ECLI
- 61372101cd580146773f033a
- Date
- 12 juillet 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mademoiselle Corinne X..., demeurant 24, bis, rue Fronval à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°/ de Madame Odette Z..., épouse Y..., demeurant à Saint Amant Roche Savine (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X... et de M. X..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'en l'absence de faute établie contre Mme Raynal épouse Y..., celle-ci ne pouvait être tenue de rapporter à la masse à partager entre elle et ses coindivisaires que le profit dont elle avait bénéficié par suite de l'erreur qui avait été commise en lui attribuant en pleine propriété, lors d'opérations de remembrement non susceptibles d'être remises en question, deux parcelles indivises ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants qu'il critique en ses trois dernières branches, le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... et M. X..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 1989
Référence
61372101cd580146773f033a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel