Cour de Cassation · comm — 18 juillet 1989
- ECLI
- 61372101cd580146773f0345
- Date
- 18 juillet 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987), que la société de Synthèses d'études et de recherches (SER) a tiré sur la société Toulousaine de froid (STF) deux lettres de change acceptées par cette dernière, la société SER et la société STF étant les filiales d'une même société mère ; que ces lettres, domiciliées à l'agence toulousaine de la Société générale où la société SER avait un compte bancaire et remises par elle, pour encaissement, à deux de ses banques parisiennes qui les ont escomptées, ont été retournées, impayées, à la Société générale qui en a débité le montant sur le compte de la société SER ; que celle-ci, contestant avoir donné des ordres pour ce faire à la Société générale, l'a assignée, notamment en remboursement du montant de ces lettres et des agios y afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SER fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées les 16 juin 1986 et 7 novembre 1986, la société SER faisait valoir qu'elle bénéficiait d'ouvertures de crédits lui permettant d'honorer les traites ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, tandis qu'un tiers peut se prévaloir de la méconnaissance d'une convention à laquelle il n'a pas été partie, et que si les effets sont restés impayés, c'est à raison d'une méconnaissance par la Société générale de ses engagements vis-à-vis de la société SER, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de SYNTHESES D'ETUDES ET DE RECHERCHES (SER), dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section b), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat de la société SER, de Me Célice, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987), que la société de Synthèses d'études et de recherches (SER) a tiré sur la société Toulousaine de froid (STF) deux lettres de change acceptées par cette dernière, la société SER et la société STF étant les filiales d'une même société mère ; que ces lettres, domiciliées à l'agence toulousaine de la Société générale où la société SER avait un compte bancaire et remises par elle, pour encaissement, à deux de ses banques parisiennes qui les ont escomptées, ont été retournées, impayées, à la Société générale qui en a débité le montant sur le compte de la société SER ; que celle-ci, contestant avoir donné des ordres pour ce faire à la Société générale, l'a assignée, notamment en remboursement du montant de ces lettres et des agios y afférents ; Attendu que la société SER fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées les 16 juin 1986 et 7 novembre 1986, la société SER faisait valoir qu'elle bénéficiait d'ouvertures de crédits lui permettant d'honorer les traites ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, tandis qu'un tiers peut se prévaloir de la méconnaissance d'une convention à laquelle il n'a pas été partie, et que si les effets sont restés impayés, c'est à raison d'une méconnaissance par la Société générale de ses engagements vis-à-vis de la société SER, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que c'est sur ordre de la société SER que la Société générale avait débité le compte de celle-ci du montant des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a répondu par là-même à des conclusions qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SER, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 juillet 1989
Référence
61372101cd580146773f0345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel