Cour de Cassation · soc — 12 décembre 1989
- ECLI
- 61372102cd580146773f03c7
- Date
- 12 décembre 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 2 novembre 1976 par la société Deremez en qualité de chauffeur, a été licencié sans préavis en février 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté la réalité de la multiplicité des accidents de la circulation dans lesquels M. X... était impliqué, ainsi que deux refus de prendre la route, les 14 janvier et 11 février 1985, la cour d'appel n'en a pas, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté le bon état du véhicule, la cour d'appel, en violation de l'article L. 231-8 du Code du travail, en a tiré des conséquences erronées en relativisant les refus de prendre la route dans des conditions météorologiques seulement difficiles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PAUL DEREMEZ, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Orchies (Nord), Landas, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Nomain (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 2 novembre 1976 par la société Deremez en qualité de chauffeur, a été licencié sans préavis en février 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté la réalité de la multiplicité des accidents de la circulation dans lesquels M. X... était impliqué, ainsi que deux refus de prendre la route, les 14 janvier et 11 février 1985, la cour d'appel n'en a pas, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté le bon état du véhicule, la cour d'appel, en violation de l'article L. 231-8 du Code du travail, en a tiré des conséquences erronées en relativisant les refus de prendre la route dans des conditions météorologiques seulement difficiles ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune précision n'était donnée sur les circonstances des accidents survenus au véhicule conduit par M. X... et que, bien que ce véhicule ait subi, le 30 août 1984, une visite technique, le salarié avait signalé un état défectueux, la cour d'appel a pu estimer que les manquements reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Paul Deremez, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 1989
Référence
61372102cd580146773f03c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel