Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 1989
- ECLI
- 61372102cd580146773f03d9
- Date
- 14 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAURA DIFFUSION, dont le siège social est à Barentin (Seine-Maritime), Centre Commercial de Barentin (ZAC), lotissement du Mesnil Roux, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de Monsieur Denis X..., demeurant à Darnetal (Seine-Maritime) ..., défendeur à la cassation ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que la décision attaquée a, sans énoncer le moindre motif à cet égard, ordonné à la société Laura Diffusion de verser à M. X... une certaine somme à titre de provision sur le salaire garanti par la convention collective, sur les heures supplémentaires du 1er mai et sur les congés payés ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'odonnance rendue le 30 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'homme d'Elbeuf (Seine-Maritime) ; Condamne M. X..., envers la société Laura Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 1989
Référence
61372102cd580146773f03d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA