Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1990
- ECLI
- 61372103cd580146773f0435
- Date
- 28 mars 1990
(sur le premier moyen) contrat d'entreprisesoustraitantrapports avec l'entrepreneur principalobligation de résultatsresponsabilitéexonérationcause étrangèrepreuvecharge(sur le second moyen) architecte entrepreneurassuranceassurance responsabilitégarantiedate d'effettravaux ayant débuté antérieurement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant anciennement ... et actuellement chemin du Penet, Saint-Martin-Duriage (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Villas GUDERZO, dont le siège est ..., La Tronche (Isère), 2°/ de la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Villas Guderzo, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1987), qu'assignée en réparation par les maîtres de l'ouvrage qui se plaignaient notamment du mauvais fonctionnement du système d'évacuation des eaux usées, la société Villas Guderzo, qui avait été chargée de la construction de trois villas et d'un bâtiment annexe, a appelé en garantie M. Y..., artisan, à qui elle avait sous-traité les travaux de maçonnerie, ainsi que l'assureur de celui-ci, l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable à concurrence de 50 % de l'ensemble des désordres concernant l'évacuation des eaux usées, alors, selon le moyen, "qu'il appartient à l'entrepreneur principal, qui s'est réservé le droit de suivre et de contrôler l'exécution de l'ouvrage par son sous-traitant en lui donnant des directives, de rapporter la preuve que l'erreur de conception à l'origine des désordres, est la conséquence d'un agissement délibéré de ce dernier ayant agi à sa propre initiative ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Villas Guderzo était tenue de veiller au respect des prescriptions du permis de construire, qu'elle a suivi quotidiennement l'exécution des travaux et ne pouvait ignorer la nature de l'ouvrage à réaliser, ce dont il ressortait que c'est à la société Villas Guderzo, présumée exercer ainsi en droit, sinon en fait, un contrôle sur l'exécution des travaux de son sous-traitant, de rapporter la preuve que les agissements à l'origine des désordres ne procédaient pas de ses propres directives ; qu'en mettant dès lors à la charge de M. Y... la preuve qu'il avait agi sur les instructions verbales de M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a renversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que M. Y..., en sa qualité de sous-traitant de la société Villas Guderzo, était contractuellement tenu envers celle-ci de livrer des ouvrages exempts de vices, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le sous-traitant, qui avait lui-même modifié le plan qui lui avait été remis, n'établissait pas avoir agi sur les instructions du représentant de l'entrepreneur principal, d'où il résultait qu'il n'avait pas fait la preuve d'une cause étrangère pouvant l'exonérer de sa responsabilité ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie UAP, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des propres affirmations de l'UAP dans ses conclusions devant la cour d'appel que les travaux litigieux ont été achevés en mai 1978 et que la police souscrite par M. Y... le 26 juillet 1978 prenait effet le 13 avril 1978 ; qu'il en résultait que si les travaux avaient débuté antérieurement à la date de souscription de la police, ils avaient pris fin postérieurement à cette date ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 2°) que le fait dommageable commis par l'assuré ouvre droit à garantie s'il est intervenu postérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance quand bien même les travaux au cours desquels le fait dommageable est intervenu auraient commencé antérieurement à la prise d'effet de la police ; que lorsqu'il est impossible d'établir précisément la date de ce fait dommageable, ou lorsque celui-ci présente un caractère continu, il appartient alors au juge de rattacher le sinistre à la date de réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, il était constant que les travaux litigieux ont pris fin postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la police, comme le reconnaissait elle-même la compagnie UAP dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que celle-ci n'était pas tenue à garantie, au seul motif que les travaux litigieux avaient débuté antérieurement à la date de prise d'effet de la police, sans caractériser de façon précise le fait dommageable ayant été à l'origine des désordres, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application en l'espèce des principes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, conformément à l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, n'a adopté que les motifs du jugement confirmé non contraires aux siens, n'a pas retenu que la police d'assurance souscrite par M. Y... le 26 juillet 1978 avait pris effet après la fin des travaux ; que, de ce chef, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'UAP était fondée, en application de l'article 8 des conditions générales du contrat dont la dénaturation n'est pas alléguée, à refuser de prendre en charge le sinistre dès lors que les travaux avaient débuté antérieurement au 17 avril 1978, date d'effet de la police ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 8 des conditions générales du contrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1990
- Matière
- (sur le premier moyen) contrat d'entreprise
Référence
61372103cd580146773f0435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel