Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 1989
- ECLI
- 61372103cd580146773f0458
- Date
- 17 octobre 1989
travail reglementationallocations de chômageremboursement aux assedicconditionscondamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieusedate de la décision sur l'existence du motif réel et sérieux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 ocotbre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°) de la Société des travaux publics de Valenciennes, dont le siège est rue du 19 mars 1962, BP. 24, à Marly (Nord), 2°) de Monsieur BENAMAR X..., demeurant ... (Nord), 3°) de Monsieur MAHNENE Z..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la Société des travaux publics de Valenciennnes avait licencié M. Y... et M. A..., le 25 juillet 1983, alors qu'ils étaient à son service depuis mars 1980 et estimé que les licenciements ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur fautif à rembourser à l'Assedic de Lille les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du jugement ; Qu'en statuant ainsi, en limitant le remboursement au jour de la décision de première instance, alors que le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné au jour de la décision qui se prononce sur l'existence du motif réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur doit rembourser à l'Assedic les indemnités du jour du licenciement au jour du jugement, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'employeur devra rembourser à l'Assedic de Lille, des indemnités servies pour chacun des salariés du jour du licenciement au jour de l'arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 1989
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372103cd580146773f0458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel