Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 1989
- ECLI
- 61372103cd580146773f045a
- Date
- 4 octobre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Thérèse demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société GELADOUR, dont le siège social est Z.I. à Labenne (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffcier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Géladour, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers la société Géladour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 1989
Référence
61372103cd580146773f045a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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