Cour de Cassation · soc — 17 octobre 1989
- ECLI
- 61372103cd580146773f0463
- Date
- 17 octobre 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1986) que M. X... entré au service de la société Gemey le 1er mars 1966 en qualité de représentant est devenu inspecteur des ventes ; que la société Gemey ayant été absorbée le 1er mai 1973 par la société Diparco, il a été ultérieurement promu, au sein de celle-ci, chef de ventes régionales des produits Cacharel ; qu'à compter du 1er juillet 1982, il a travaillé en cette qualité pour la société Parfums Cacharel créée pour assurer la vente des produits Cacharel ; qu'il a été licencié le 27 juillet 1983 par la société Parfums Cacharel, pour refus persistant de signer un contrat de travail proposé par cette société ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses diverses demandes dirigées contre la société Diparco, aux motifs qu'après le 1er juillet 1982, il n'avait pas été détaché à la société Parfums Cacharel, mais en était devenu le salarié, alors, selon le pourvoi, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé en raison de l'absence de réponse aux conclusions d'appel de M. X..., ayant invoqué, d'abord, le meintien de sa rémunération à la charge de la société Diparco, ensuite ses refus d'accepter les contrats que lui avait successivement offerts la société des Parfums Cacharel, enfin, les propos du directeur du personnel de la société Diparco tenus lors d'une réunion du comité d'entreprise de celle-ci le 27 novembre 1985 et relatifs à "la totalité du personnel actuellement détaché chez Cacharel" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Villeneuve les Béziers (Hérault), Mas du Loup, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit : 1°/ de la société anonyme DIPARCO, dont le siège est à Saint Jean de la Ruelle (Loiret), rue Paradis Ormes, 2°/ de la société en nom collectif PARFUMS CACHAREL et compagnie, dont lesiège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; - 2 - 3552 Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société anonyme DIPARCO et de la société en nom collectif Parfums Cacharel et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1986) que M. X... entré au service de la société Gemey le 1er mars 1966 en qualité de représentant est devenu inspecteur des ventes ; que la société Gemey ayant été absorbée le 1er mai 1973 par la société Diparco, il a été ultérieurement promu, au sein de celle-ci, chef de ventes régionales des produits Cacharel ; qu'à compter du 1er juillet 1982, il a travaillé en cette qualité pour la société Parfums Cacharel créée pour assurer la vente des produits Cacharel ; qu'il a été licencié le 27 juillet 1983 par la société Parfums Cacharel, pour refus persistant de signer un contrat de travail proposé par cette société ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses diverses demandes dirigées contre la société Diparco, aux motifs qu'après le 1er juillet 1982, il n'avait pas été détaché à la société Parfums Cacharel, mais en était devenu le salarié, alors, selon le pourvoi, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé en raison de l'absence de réponse aux conclusions d'appel de M. X..., ayant invoqué, d'abord, le meintien de sa rémunération à la charge de la société Diparco, ensuite ses refus d'accepter les contrats que lui avait successivement offerts la société des Parfums Cacharel, enfin, les propos du directeur du personnel de la société Diparco tenus lors d'une réunion du comité d'entreprise de celle-ci le 27 novembre 1985 et relatifs à "la totalité du personnel actuellement détaché chez Cacharel" ; Mais attendu qu'ayant retenu que par l'effet de l'article L. 122-12 paragraphe 2 du Code du travail, M. X..., qui ne pouvait exiger de rester au service de la société Diparco, était devenu le salarié de la société Parfums Cacharel, la cour d'appel, par ce seul motifs non critiqué, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Diparco et la société en com collectif Parfums Cacharel et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 1989
Référence
61372103cd580146773f0463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel