Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 61372103cd580146773f0472
- Date
- 9 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en sa qualité d'aide comptable unique, Mme X... n'accédait pas aux dossiers de tous les clients et si M. X... en sa qualité de technicien sur machine de haute technologie n'était pas nécessairement en relation avec les dirigeants de l'entreprise où il travaillait à son personnel commercial, et en contact permanent avec la clientèle ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société l'invitant expressément à procéder à ces recherches ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GIRDEL, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale - 2ème section), au profit de Madame Patricia X..., demeurant ... (Val d'Oise), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Y..., avocat de la société Girdel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 novembre 1987) Mme X..., engagée le 1er mars 1979 par la société Girdel en qualité d'agent comptable, a été licenciée par lettre du 23 juillet 1982, au motif, énoncé le 29 juillet 1982 à la demande de la salariée, que son mari, depuis sa démission de ses fonctions exercées chez le même employeur, travaillait dans une société concurrente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en sa qualité d'aide comptable unique, Mme X... n'accédait pas aux dossiers de tous les clients et si M. X... en sa qualité de technicien sur machine de haute technologie n'était pas nécessairement en relation avec les dirigeants de l'entreprise où il travaillait à son personnel commercial, et en contact permanent avec la clientèle ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société l'invitant expressément à procéder à ces recherches ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les emplois et secteurs d'activité de la salariée et de son mari étaient de nature différente, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girdel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
61372103cd580146773f0472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel