Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 1989
- ECLI
- 61372104cd580146773f0477
- Date
- 25 octobre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-11.125/K et 88-11.126/M formés par : 1°) Madame Laurence, Marie-Line A..., demeurant ..., 2°) Monsieur Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 2ème section), au profit : 1°) de Madame Sylvette, Gilberte X..., épouse A..., 2°) de Monsieur Jean-Claude, Serge A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Laurence A... et de M. Y..., de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-11.125/K et 88-11.126/M ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la contradiction entre motif et dispositif, dénoncée par le moyen, résulte d'une erreur matérielle dont la séparation ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il appartient aux parties intéressées de demander, par voie de requête, à la juridiction qui a rendu la décision attaquée de rectifier celle-ci ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme Laurence A... et M. Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 1989
Référence
61372104cd580146773f0477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel