Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 1989
- ECLI
- 61372104cd580146773f0488
- Date
- 8 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... tendant à la radiation de Mme X... des listes électorales de la commune de la Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, ce serait à l'inscrit contesté à établir qu'il remplit les conditions légales alors que, d'autre part, l'article 16 du Code électoral ne permettrait pas de maintenir sur les listes des électeurs qui ne remplissent plus aucune des qualités requises, et alors qu'enfin l'article 11 de ce code n'autoriserait pas le simple propriétaire d'une résidence secondaire à invoquer l'existence à ce titre d'un domicile réel, exigé par ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Lucien demeurant ..., La Bazoche-Gouet (Eure et Loir), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, en matière électorale au profit de Madame X... Florence, demeurant "Beauregard", La Bazoche-Gouet (Eure et Loir) ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... tendant à la radiation de Mme X... des listes électorales de la commune de la Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, ce serait à l'inscrit contesté à établir qu'il remplit les conditions légales alors que, d'autre part, l'article 16 du Code électoral ne permettrait pas de maintenir sur les listes des électeurs qui ne remplissent plus aucune des qualités requises, et alors qu'enfin l'article 11 de ce code n'autoriserait pas le simple propriétaire d'une résidence secondaire à invoquer l'existence à ce titre d'un domicile réel, exigé par ce texte ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il appartient à l'électeur contestant l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale de prouver le bien fondé de ses prétentions, le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Y... n'établit pas que Mme X... ait perdu toute qualité pour demeurer inscrite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 1989
Référence
61372104cd580146773f0488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel