Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1989
- ECLI
- 61372104cd580146773f0489
- Date
- 1 juin 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a statué sur le droit de M. Barthet Y... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Ustou, que le maire de cette commune, président de la commission administrative, est intervenu comme partie dans l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier X... Y..., demeurant à La Sapinière, Guzet Neige (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989, par le tribunal d'instance de Saint Girons, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a statué sur le droit de M. Barthet Y... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Ustou, que le maire de cette commune, président de la commission administrative, est intervenu comme partie dans l'instance ; Qu'en accueillant cette intervention du maire, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Girons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint Gaudens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Girons, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1989
Référence
61372104cd580146773f0489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel