Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1989
- ECLI
- 61372104cd580146773f048c
- Date
- 1 juin 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Ambroix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il n'avait pas sollicité son inscription dans les délais légaux, alors qu'il justifierait avoir déposé le 12 novembre 1988 une demande à la mairie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant à Issoudun (Indre) "Grand Reugny", Chouday, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1989 par le tribunal d'instance de Bourges, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Ambroix ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il n'avait pas sollicité son inscription dans les délais légaux, alors qu'il justifierait avoir déposé le 12 novembre 1988 une demande à la mairie ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le maire de la commune de Saint-Ambroix avait seulement notifié le 12 novembre 1988 à M. X... qu'il lui appartenait de demander son inscription sur la liste électorale avant le 31 décembre 1988 ; Et attendu qu'il résulte des énonciations et constatations du jugement que M. X... n'avait pas déposé sa demande en mairie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laplace, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1989
Référence
61372104cd580146773f048c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel