Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372104cd580146773f0494
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens réunis, pris en ses deux branches : Attendu que la société Corso fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans sa lettre du 17 septembre 1981, elle écrivait "je vous ai exposé les différents motifs qui nous contraignent à mettre fin aux contrats..." ; qu'en énonçant néanmoins que cette lettre ne constituait qu'une déclaration d'intention, sa décision de résiliation n'ayant été arrêtée que le 22 décembre 1981 confirmée par lettre du 25 janvier 1982, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 septembre 1981, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que les incidents dénoncés par la société Corso s'étaient produits postérieurement à "la lettre de résiliation du 17 septembre 1981" ; qu'en déclarant que la décision de résiliation n'avait été arrêtée que le 22 décembre 1981, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, à savoir que la résiliation avait été décidée par la "lettre de résiliation du 17 septembre 1981", violant par là même l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CORSO, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS RAPIDES CALBERSON, dont le siège social est à Paris (17ème), 6, place du Général Catroux, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Corso, de Me Parmentier, avocat de la société Nouvelle des Transports Rapides Calberson, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 1987) que, par contrats conclus entre le 15 décembre 1980 et le 20 janvier 1981, la société nouvelle des Transports rapides Calberson (société Calberson) a donné en location à la société Corso sept véhicules devant être utilisés avec leurs chauffeurs ; que ces contrats, dont l'un était d'une durée de un an à compter du 20 décembre 1980 et les autres d'une durée de deux ans, prévoyaient leur renouvellement par tacite reconduction pour une même période, sauf dénonciation intervenant trois mois avant leur échéance ; qu'au mois d'avril 1981, un incendie a détruit des entrepôts situés à Metz, où la société Corso effectuait jusque là ses opérations de chargement, obligeant cette dernière à prendre pour la suite de nouvelles dispositions ; que par lettre du 17 septembre 1981, la société Corso a porté à la connaissance de sa cocontractante qu'elle se voyait contrainte de mettre fin aux contrats le 28 septembre suivant ; que, néanmoins, l'exécution des contrats s'est poursuivie jusqu'au 31 janvier 1982, date à laquelle la société Corso y a mis fin, ainsi qu'elle en avait avisé la société Calberson par une lettre du 25 janvier 1982 ; que la société Calberson a alors engagé contre la société Corso une action en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et d'un arriéré de factures ; Attendu que la société Corso fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans sa lettre du 17 septembre 1981, elle écrivait "je vous ai exposé les différents motifs qui nous contraignent à mettre fin aux contrats..." ; qu'en énonçant néanmoins que cette lettre ne constituait qu'une déclaration d'intention, sa décision de résiliation n'ayant été arrêtée que le 22 décembre 1981 confirmée par lettre du 25 janvier 1982, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 septembre 1981, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que les incidents dénoncés par la société Corso s'étaient produits postérieurement à "la lettre de résiliation du 17 septembre 1981" ; qu'en déclarant que la décision de résiliation n'avait été arrêtée que le 22 décembre 1981, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, à savoir que la résiliation avait été décidée par la "lettre de résiliation du 17 septembre 1981", violant par là même l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel, suivant en celà les explications fournies dans les écritures de la société Corso, a, par appréciation souveraine, retenu que la rupture n'avait pas été réalisée par cette dernière à la suite de sa lettre du 17 septembre 1981, qui n'était restée, dans les faits, qu'une lettre d'intention, et qu'elle n'avait été effective que le 31 janvier 1982 comme cela avait été notifié à la société Calberson par la lettre du 25 janvier 1982 ; Attendu, d'autre part, que c'est sans lui reconnaître la portée juridique d'une résiliation, mais dans le seul but de la désigner de manière plus précise et de mieux exprimer à quel point les relations des parties s'étaient dégradées à l'époque des incidents reprochés par la société Corso à la société Calberson que la cour d'appel a fait état, dans les termes cités à la deuxième branche, de la lettre du 17 septembre 1981, de sorte qu'elle n'a pas méconnu la portée de ses énonciations ni violé les dispositions du texte précité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Corso à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Nouvelle des Transports Rapides Calberson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372104cd580146773f0494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel