Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1990
- ECLI
- 61372104cd580146773f04ba
- Date
- 23 janvier 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Z..., demeurant Quartier Saint-Eloi Fonsainte, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit : 1°) du Groupe PIGIER, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 2°) de Monsieur Jean X..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée ECOLE PIGIER, 54, Cours Gouffé , 3°) de Monsieur le représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée ECOLE PIGIER, pris en la personne de Monsieur Robert A..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), 4°) de Monsieur Y..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'ancien administrateur de la société à responsabilité limitée ECOLE PIGIER, 45, Cours Gouffé, à Marseille (Bouches-du-Rhône), et actuellement commissaire à l'exécution du plan de cession, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Pigier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et A... ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Z..., après avoir soumis à l'administrateur du redressement judiciaire de la société Ecole Pigier son offre d'acquisition des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Aix-en-Provence, 5 février 1988) qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui à l'encontre du jugement ayant ordonné la cession à son profit de l'entreprise et des éléments nécessaires à son exploitation sans y inclure le contrat de concession liant la débitrice à la société Groupe Pigier ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1990
Référence
61372104cd580146773f04ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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