Cour de Cassation · soc — 20 février 1990
- ECLI
- 61372104cd580146773f04e1
- Date
- 20 février 1990
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Louviers, 3 décembre 1986) que M. X..., qui avait recruté le 1er août 1983, par M. Y..., en qualité de conducteur de tracteur, a été licencié le 7 mars 1986 à la suite d'un accident survenu le 27 janvier précédent alors qu'il conduisait un tracteur remorquant un épandeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une prime d'assiduité correspondant à 3 % de son salaire mensuel après la deuxième année de service, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui avait été engagé comme chauffeur de tracteur, avait la qualité de salarié agricole au regard du droit du travail agricole, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1144 du Code rural ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'admettre en preuve le fait que M. X... avait reconnu avoir freiné en oubliant de jumeler les deux pédales de freins de son tracteur et qui, s'il était établi, était de nature à établir une faute grave de conduite justifiant son licenciement, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Bacqueville (Eure), Ecouis, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section Agriculture), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., (Eure), Ecouis, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Louviers, 3 décembre 1986) que M. X..., qui avait recruté le 1er août 1983, par M. Y..., en qualité de conducteur de tracteur, a été licencié le 7 mars 1986 à la suite d'un accident survenu le 27 janvier précédent alors qu'il conduisait un tracteur remorquant un épandeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une prime d'assiduité correspondant à 3 % de son salaire mensuel après la deuxième année de service, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui avait été engagé comme chauffeur de tracteur, avait la qualité de salarié agricole au regard du droit du travail agricole, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1144 du Code rural ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... était employé dans l'équipe permanente de l'entreprise de travaux agricoles comme conducteur de tracteur, a pu en déduire qu'il avait la qualité de salarié agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'admettre en preuve le fait que M. X... avait reconnu avoir freiné en oubliant de jumeler les deux pédales de freins de son tracteur et qui, s'il était établi, était de nature à établir une faute grave de conduite justifiant son licenciement, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'accident n'était pas dû à un freinage fautif du salarié ; Que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1990
Référence
61372104cd580146773f04e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel