Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372105cd580146773f055d
- Date
- 3 mai 1989
architectehonorairesplan accepté par le maître de l'ouvragemodification par l'architecteutilisation par le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Loire atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de M. François Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., architecte, avait commis des fautes en apportant de sa propre initiative et sans l'agrément préalable de M. A..., maître de l'ouvrage, des modifications au plan d'avant-projet accepté par celui-ci, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans se contredire, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait cependant, en exécution de la convention conclue avec le maître de l'ouvrage, accompli un travail dont M. A... s'était servi pour provoquer des appels d'offres et que, même si des adaptations mineures à ce projet étaient nécessaires, il était utilisable ; qu'elle en a exactement déduit que M. Z... avait droit à une rémunération dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- architecte
Référence
61372105cd580146773f055d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel