Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372105cd580146773f0582
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux sociétés demanderesses le montant des échéances des mois de mai, juin, juillet et août 1983, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en affirmant que l'absence de provision autorisait le défaut de paiement, et en retenant ensuite que seule la connaissance par la banque, de ce que la situation de la société était irrémédiablement compromise, pouvait justifier le défaut de paiement la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en affirmant que la banque devait rapporter la preuve de l'absence de provision, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, aussi, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, excédé les limites des débats, violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, dès lors que l'absence de provision était admise par les créanciers qui se sont efforcés de montrer que la banque avait eu connaissance de la cessation des paiements, alors que, en outre, en exigeant de la banque, pour que le refus de paiement fût justifié, la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a méconnu l'obligation du banquier, dénaturé le moratoire auquel elle s'est référé, violé les articles 1134, 1147 et suivants, 1875 et suivants, 1917 et suivants du Code civil, et enfin, qu'en statuant aux motifs propres et repris du jugement confirmé que le moratoire, souscrit par la société débitrice, les créanciers et la banque, le 23 décembre 1981, ne permettait pas à la banque de ne pas payer, faute de provision, qu'à la condition de mettre en demeure la société débitrice d'approvisionner son compte, d'informer ses cocontractants de la carence de la débitrice, voire de prendre l'initiative de l'assigner en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, alors qu'avec le moratoire, la banque n'a souscrit aucune obligation autre que celle de régler les créanciers dans les limites de la provision et qu'en mettant à la charge de la banque des obligations qu'elle n'a pas souscrites, les juges du fond ont dénaturé le moratoire, et, en particulier, ses articles 3 à 6, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER (SNVB), société anonyme dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société CENTRAL OFFSET, société anonyme ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), 2°) de la société DIDOT X..., société anonyme dont le siège est ... (15e), 3°) de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES, société anonyme ayant son siège ... (17e), 4°) de l'IMPRIMERIE FAUREAU, société anonyme ayant son siège ... (1er), 5°) de la société VIDEO COMMUNICATION FRANCE (VCF), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société VCI, ayant leur siège ... (16e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société SNVB, de Me Cossa, avocat de la société Didot X... et de la Société d'exploitation du Palais des Congrès, de Me Blanc, avocat de la société VCF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987) que la société "D 3 Mil" a conclu avec ses créanciers, la société Nancéienne de crédit industriel et commercial et Varin Bernier, devenue société Nancéienne Varin Bernier (la banque), les sociétés SEPC, Imprimerie Maurice Y..., Central Offset, Didot X..., VCI et VTF, un moratoire aux termes duquel elle donnait à la banque l'ordre irrévocable de prélever sur son compte, chaque mois, les sommes à virer aux créanciers au prorata de leurs créances ; que l'accord a été exécuté jusqu'à l'échéance du 31 mai 1983 que la banque n'a pas payée ; que les sociétés SEPC, Imprimerie Maurice Y..., Central Offset, Didot X..., VCI et VTF, soutenant que la banque avait manqué aux obligations mises à sa charge par la convention, l'ont assignée en paiement de sommes d'un montant égal à celui des échéances leur restant dues en exécution du moratoire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux sociétés demanderesses le montant des échéances des mois de mai, juin, juillet et août 1983, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en affirmant que l'absence de provision autorisait le défaut de paiement, et en retenant ensuite que seule la connaissance par la banque, de ce que la situation de la société était irrémédiablement compromise, pouvait justifier le défaut de paiement la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en affirmant que la banque devait rapporter la preuve de l'absence de provision, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, aussi, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, excédé les limites des débats, violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, dès lors que l'absence de provision était admise par les créanciers qui se sont efforcés de montrer que la banque avait eu connaissance de la cessation des paiements, alors que, en outre, en exigeant de la banque, pour que le refus de paiement fût justifié, la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a méconnu l'obligation du banquier, dénaturé le moratoire auquel elle s'est référé, violé les articles 1134, 1147 et suivants, 1875 et suivants, 1917 et suivants du Code civil, et enfin, qu'en statuant aux motifs propres et repris du jugement confirmé que le moratoire, souscrit par la société débitrice, les créanciers et la banque, le 23 décembre 1981, ne permettait pas à la banque de ne pas payer, faute de provision, qu'à la condition de mettre en demeure la société débitrice d'approvisionner son compte, d'informer ses cocontractants de la carence de la débitrice, voire de prendre l'initiative de l'assigner en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, alors qu'avec le moratoire, la banque n'a souscrit aucune obligation autre que celle de régler les créanciers dans les limites de la provision et qu'en mettant à la charge de la banque des obligations qu'elle n'a pas souscrites, les juges du fond ont dénaturé le moratoire, et, en particulier, ses articles 3 à 6, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans adopter les motifs du jugement critiqués par la cinquième branche, l'arrêt a retenu que, si la banque n'était tenue d'effectuer les paiements prévus par le moratoire que dans la mesure où le compte de la société "D 3 Mil" était approvisionné, encore devait elle apporter la preuve de cette absence de provision ou des démarches effectuées par elle auprès du débiteur afin que celui-ci lui donne la possibilité d'honorer les échéances contractuelles ; qu'en relevant que c'était seulement au cours du mois de septembre 1983 que la banque avait pu légitimement estimer que la situation de la société "D 3 Mil" était définitivement compromise, la cour d'appel a fait ressortir que la banque n'avait pas rapporté, jusqu'à la date indiquée, la preuve qui lui incombait ; qu'ainsi, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les limites du litige, ni mettre à la charge de la banque d'autres obligations que celles résultant du moratoire et sans dénaturer cette convention ni les écritures des parties qui contestaient l'absence de provision, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNVB, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372105cd580146773f0582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel