Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372105cd580146773f0585
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société AUTOMOBILES CITROEN, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société anonyme AUTOMOBILE DU GOLFE DE FOS, SAGF, dont le siège est à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Automobiles Citroen, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 18 mars 1987) que la société Diffusion Automobile de Marignanne (société SADAM) ayant acquis le fonds de commerce de la société Automobile du Golfe de Fos (Société SAGF), concessionnaire de la marque Citroen, a pris à son compte un lot de pièces détachées qui venaient d'être livrées à cette dernière et en a réglé le prix directement au fournisseur, la société Automobiles Citroen (la société Citroen) ; que prétendant ensuite avoir constaté que, pour partie, les pièces de ce lot ne lui avaient pas été remises ou avaient déjà fait l'objet d'une facturation lors de la vente du fonds, elle a obtenu amiablement de la société Citroen la restitution du prix correspondant ; que la société Citroen s'est retournée contre la société SAGF par une action en paiement de la somme litigieuse ; Attendu que la société Citroen reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part qu'il était constant et non contesté que la société Citroen avait bien livré les 13 et 15 janvier 1976, à la SAGF, un lot de pièces détachées d'une valeur de 129.692,79 francs, que dès lors il appartenait à la SAGF qui se prétendait libérée de son obligation de payer une partie de ces pièces détachées d'une valeur de 81.691,32 francs de prouver le paiement ou tout fait de nature à justifier l'extinction de son obligation de payer, qu'en estimant que c'était à la société Citroen de démontrer que la SAGF restait lui devoir la somme litigieuse, puisqu'elle en réclamait le paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; et alors d'autre part qu'en se bornant à relever que le fait que les pièces litigieuses aient été commandées par la SAGF, puis livrées et reçues par elle avant l'entrée dans les lieux de la SADAM ne démontrait pas qu'elle devait en payer le montant à la société Citroen puisque la SADAM avait, par deux traites acceptés, réglé le montant de la totalité de la facture, sans rechercher si la SAGF rapportait la preuve d'une novation par changement de débiteur, fait de nature à justifier l'extinction de son obligation envers la société Citroen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société Citroen avait accepté le paiement de sa facture fait par la société SADAM et avait en même temps apuré ses comptes avec la société SAGF et ayant, par là, fait ressortir qu'il y avait eu extinction de l'obligation au paiement souscrite par cette dernière, la cour d'appel, retenant à juste titre qu'il appartenait à la société Citroen, pour se prévaloir à nouveau de ladite obligation, de prouver l'erreur prétendûment commise, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Automobiles Citroen, envers la société anonyme Automobile du Golfe de Fos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372105cd580146773f0585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel