Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f0588
- Date
- 2 mai 1989
jugements et arretsmentions obligatoiresobjet de la demande et exposé des moyensomissionsimple reproduction de dispositif de jugement frappé d'appelcassation de l'arrêt infirmatif
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALPHAPLAST, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provenve (8e chambre civile), au profit de la société HAPPYNESS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société anonyme Alphaplast, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société Happyness, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui se borne à reproduire le dispositif du jugement de première instance, ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372106cd580146773f0588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel