Cour de Cassation · soc — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f0590
- Date
- 3 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1987), que M. X... a été engagé le 15 septembre 1965 par le "Cabinet Turquands Barton Mayhew et Co" ; que le contrat de travail a subsisté entre le salarié et la société fiduciaire de la rue de la Paix du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1979, période pendant laquelle M. X... a exercé les fonctions de "chef de service administratif" ; qu'à la suite d'une nouvelle modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat a été transmis à compter du 1er janvier 1980 à la société Montaigne d'expertise comptable Montec laquelle a, par lettre du 11 janvier 1980, fait connaître à M. X... que les conditions de sa collaboration étaient maintenues en qualité de chef de section - service administratif ; que par lettre du 28 juin 1985, M. X... a été mis à la retraite à compter du 14 juillet 1985, date à laquelle il avait atteint l'âge de 65 ans, en application de l'article 6. 2. 4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'article 6. 2. 4 de la convention collective prévoyant l'âge de la retraite à 65 ans et de sa demande en paiement des indemnités légales de licenciement ensuite de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, que la situation juridique née de sa mise à la retraite était en cours et ses effets non définitivement réalisés lors de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987; Sur le second moyen, en ce qu'il a pour objet la demande de rappel de salaire et les chefs de demande s'y rattachant : Mais sur le second moyen, en ce qu'il a pour objet la gratification annuelle et les chefs de demandes s'y rattachant :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société MONTEC D'EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1987), que M. X... a été engagé le 15 septembre 1965 par le "Cabinet Turquands Barton Mayhew et Co" ; que le contrat de travail a subsisté entre le salarié et la société fiduciaire de la rue de la Paix du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1979, période pendant laquelle M. X... a exercé les fonctions de "chef de service administratif" ; qu'à la suite d'une nouvelle modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat a été transmis à compter du 1er janvier 1980 à la société Montaigne d'expertise comptable Montec laquelle a, par lettre du 11 janvier 1980, fait connaître à M. X... que les conditions de sa collaboration étaient maintenues en qualité de chef de section - service administratif ; que par lettre du 28 juin 1985, M. X... a été mis à la retraite à compter du 14 juillet 1985, date à laquelle il avait atteint l'âge de 65 ans, en application de l'article 6. 2. 4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'article 6. 2. 4 de la convention collective prévoyant l'âge de la retraite à 65 ans et de sa demande en paiement des indemnités légales de licenciement ensuite de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, que la situation juridique née de sa mise à la retraite était en cours et ses effets non définitivement réalisés lors de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail de M. X... avait pris fin le 14 juillet 1985, la cour d'appel a dit à bon droit que la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 n'était pas applicable à une situation juridique dont les effets avaient définitivement cessé avant son entrée en vigueur, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en ce qu'il a pour objet la demande de rappel de salaire et les chefs de demande s'y rattachant : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la suppression d'une augmentation annuelle de 8 % de sa rémunération, d'un rappel de salaire du 1er au 14 juillet 1985, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour la perte de points de retraite y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122.4 du Code du Travail, l'acceptation par le salarié de la modification substantielle qu'il a refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de motifs en omettant de répondre au moyen par lequel le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais accepté les modifications substantielles apportées à son contrat de travail par son nouvel employeur par son refus d'apposer sa signature sur le double de la lettre du 11 janvier 1980 que lui avait adressée la société Montec pour obtenir son accord sur la rétrogradation qu'elle avait unilatéralement décidée ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 janvier 1980 confirmant que les conditions de la collaboration de M. X... au sein de la société Montec étaient celles existantes avec son précédent employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'usage constant par lui invoqué et concernant la prétendue augmentation annuelle de 8 % de sa rémunération lorsqu'il était au service du cabinet d'experts comptables Turquands Barton Mayhew et co ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il a pour objet la gratification annuelle et les chefs de demandes s'y rattachant : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de gratifications annuelles pour les années 1981 à 1985 et des demandes d'indemnités de congés et de perte de points de retraite y afférentes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait exercé, pendant plus de cinq années, la fonction de chef du service administratif, sans aucune protestation ni réserve, alors que cette fonction entraînait une diminution de sa rémunération par rapport à celle antérieure de "manager" du service de révision comptable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ses dispositions relatives à la gratification annuelle, ainsi que les parties de l'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour perte de points de retraite y afférentes, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1989
Référence
61372106cd580146773f0590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel