Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f059b
- Date
- 9 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 17 décembre 1987) d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes à titre d'indemnité de délai-congé, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui n'expose, même succinctement, en aucune façon les moyens de M. X..., alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui déclare fonder sa solution sur "différentes correspondances échangées et des pièces versées aux débats", sans aucunement préciser ni ces correspondances ni ces pièces, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors, en outre, que Mme Y... avait écrit le 1er avril 1987 à M. X... pour lui demander de prendre une décision définitive, soit de la licencier soit de la reprendre normalement à son poste et que l'employeur lui avait répondu par lettre du 6 avril 1987 postée le 9 avril en lui demandant de reprendre son poste, ce qui impliquait encore au début du mois d'avril 1987 un accord des parties quant à la poursuite du contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que la salariée aurait fait l'objet d'un licenciement en date du 31 mars 1987 sur le fondement d'un constat d'huissier dressé en cachette de M. X... et relatant des propos dont le conseil de prud'hommes n'a pas précisé le contexte, que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil le jugement attaqué qui fonde sa solution sur le contenu d'un constat d'huissier dressé en cachette de l'employeur et relatant les propos de celui-ci, sans vérifier si en agissant de la sorte, la salariée n'avait pas procédé à une manoeuvre ou monté un stratagème à l'effet de voir "constater" des déclarations de l'employeur par elle provoquées et ne correspondant pas à ses intentions réelles, et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le jugement attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de Mme Y... serait imputable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans examiner si, de toute façon, les absences répétées de l'intéressée ne constituaient pas, du fait de la perturbation qu'elles entraînaient dans une petite entreprise, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., commerçant exploitant le magasin "MAG 2" à Vernon (Eure), rue aux Huilliers, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section commerce), au profit de Mme Yvette Y..., demeurant ..., Aubevoye (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 17 décembre 1987) d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes à titre d'indemnité de délai-congé, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui n'expose, même succinctement, en aucune façon les moyens de M. X..., alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui déclare fonder sa solution sur "différentes correspondances échangées et des pièces versées aux débats", sans aucunement préciser ni ces correspondances ni ces pièces, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors, en outre, que Mme Y... avait écrit le 1er avril 1987 à M. X... pour lui demander de prendre une décision définitive, soit de la licencier soit de la reprendre normalement à son poste et que l'employeur lui avait répondu par lettre du 6 avril 1987 postée le 9 avril en lui demandant de reprendre son poste, ce qui impliquait encore au début du mois d'avril 1987 un accord des parties quant à la poursuite du contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que la salariée aurait fait l'objet d'un licenciement en date du 31 mars 1987 sur le fondement d'un constat d'huissier dressé en cachette de M. X... et relatant des propos dont le conseil de prud'hommes n'a pas précisé le contexte, que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil le jugement attaqué qui fonde sa solution sur le contenu d'un constat d'huissier dressé en cachette de l'employeur et relatant les propos de celui-ci, sans vérifier si en agissant de la sorte, la salariée n'avait pas procédé à une manoeuvre ou monté un stratagème à l'effet de voir "constater" des déclarations de l'employeur par elle provoquées et ne correspondant pas à ses intentions réelles, et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le jugement attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de Mme Y... serait imputable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans examiner si, de toute façon, les absences répétées de l'intéressée ne constituaient pas, du fait de la perturbation qu'elles entraînaient dans une petite entreprise, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a exposé les moyens et les prétentions des parties et, en second lieu, que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public, à une indemnité de deux mille cinq cents francs envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
61372106cd580146773f059b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel