Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f05ae
- Date
- 2 mai 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987), que M. X..., titulaire des divers droits afférents à la revue littéraire Obliques, en a cédé l'exploitation à M. B... en août 1985, en vue de la réimpression d'anciens numéros et de la publication de nouveaux numéros, "établis" par M. X..., qui devait en choisir les textes et documents et préparer la maquette complète ; que les parties étaient convenu de publier un numéro ancien et un numéro nouveau au cours de la première année, et par la suite quatre titres au moins chaque année ; que seul un numéro ancien consacré à A. Artaud a été réimprimé en mars 1986, tandis que le second numéro, sur André Y... ne fut pas réalisé et que deux numéros déjà envisagés, sur "la Femme surréaliste" et sur Jean Z..., ne firent même pas l'objet d'une commande ferme de la part de M. B... ; que chacune des parties, imputant cet échec aux fautes de son co-contractant, a demandé la résiliation du contrat et que la cour d'appel a fait droit à la demande de M. B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge l'entière responsabilité de la résiliation, sans répondre selon la première branche du moyen, à ses conclusions, selon lesquelles la connaissance qu'avait M. B... du plan, du contenu et du style usuels de la revue Obliques lui permettait de procéder à l'édition du numéro nouveau consacré à Breton ; qu'il soutient ensuite que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que la publication des deux numéros sur Artaud et sur Breton "suffisait pour la première année", alors qu'il était constant que le second n'avait pas été publié ; qu'ayant en outre constaté que M. X... avait remis à M. B... une étude sur Breton élaborée par une dame A..., la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération cette prestation de M. X... au seul motif que ce travail était daté du 18 avril 1985 ; qu'il reproche enfin à l'arrêt de ne pas s'expliquer sur les retards imputables à M. B..., qui n'aurait pas pris en temps utile les décisions nécessaires à la parution en 1986 et 1987 des deux numéros suivants de la revue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit de Monsieur Jean-Jacques B..., demeurant Le Rayol Canadel (Var), "La Maou", Corniche de Nantes, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987), que M. X..., titulaire des divers droits afférents à la revue littéraire Obliques, en a cédé l'exploitation à M. B... en août 1985, en vue de la réimpression d'anciens numéros et de la publication de nouveaux numéros, "établis" par M. X..., qui devait en choisir les textes et documents et préparer la maquette complète ; que les parties étaient convenu de publier un numéro ancien et un numéro nouveau au cours de la première année, et par la suite quatre titres au moins chaque année ; que seul un numéro ancien consacré à A. Artaud a été réimprimé en mars 1986, tandis que le second numéro, sur André Y... ne fut pas réalisé et que deux numéros déjà envisagés, sur "la Femme surréaliste" et sur Jean Z..., ne firent même pas l'objet d'une commande ferme de la part de M. B... ; que chacune des parties, imputant cet échec aux fautes de son co-contractant, a demandé la résiliation du contrat et que la cour d'appel a fait droit à la demande de M. B... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge l'entière responsabilité de la résiliation, sans répondre selon la première branche du moyen, à ses conclusions, selon lesquelles la connaissance qu'avait M. B... du plan, du contenu et du style usuels de la revue Obliques lui permettait de procéder à l'édition du numéro nouveau consacré à Breton ; qu'il soutient ensuite que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que la publication des deux numéros sur Artaud et sur Breton "suffisait pour la première année", alors qu'il était constant que le second n'avait pas été publié ; qu'ayant en outre constaté que M. X... avait remis à M. B... une étude sur Breton élaborée par une dame A..., la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération cette prestation de M. X... au seul motif que ce travail était daté du 18 avril 1985 ; qu'il reproche enfin à l'arrêt de ne pas s'expliquer sur les retards imputables à M. B..., qui n'aurait pas pris en temps utile les décisions nécessaires à la parution en 1986 et 1987 des deux numéros suivants de la revue ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. B... avait été placé dans l'impossibilité de procéder à la publication des trois numéros considérés en raison de la carence de M. X..., qui ne lui avait pas fourni, comme il s'y était engagé, les états des droits des auteurs en vue de la réimpression de "la Femme surréaliste", ni la maquette complète des deux numéros nouveaux, étant en outre précisé que l'étude de Mme A..., achevée antérieurement à la conclusion du contrat, n'avait été ni commandée par M. X... ni remise par lui à M. B... ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions dès lors inopérantes, ne s'est pas contredite en relevant surabondamment par motifs propres et adoptés que la préparation des numéros de l'année 1986-1987 était prématurée, alors que la parution du second numéro de l'année 1985-1986 n'était pas encore assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372106cd580146773f05ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel