Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f05af
- Date
- 10 mai 1989
contrats et obligationscausedéterminationconvention avec un généalogisterévélation de succession
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à Vierzon (Cher), place de la Genette, en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur Jean-Emile X..., demeurant à Paris (7e), ...Université, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon les énonciations des juges d'appel, que M. X..., généalogiste, a conclu avec M. Y... une convention de révélation de succession ; qu'en exécution de cette convention, M. X... a revélé à son cocontractant qu'il avait vocation à succéder à son demi-frère, Alexandre Z..., décédé deux mois et demi auparavant ; que M. Y... s'étant refusé à régler les honoraires convenus, M. X... en a poursuivi le recouvrement en justice ; que ses prétentions ont été accueillies par l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 1987) ; Attendu que M. Y... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cause d'un contrat de révélation de succession réside dans le fait d'informer un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignore être le bénéficiaire, faute de connaître l'existence de la personne à laquelle il doit succéder, de sorte qu'en décidant néanmoins qu'était valable la convention intervenue sur la révélation de la succession Mouton, entre M. X... et M. Y..., bien qu'ayant constaté que ce dernier était le demi-frère du défunt qu'il connaissait et avec lequel il avait correspondu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1331 du Code civil, et alors, d'autre part qu'ayant retenu, à l'encontre de M. Y..., l'existence d'un aveu écrit révélant qu'il ignorait les droits héréditaires ouverts à son profit, bien que l'aveu ne puisse porter que sur un fait personnel au déclarant et connu de lui, mais non sur un événement devant lui être révélé par l'autre partie contractante, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1355 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun document, en ce compris les papiers du défunt, ne révélait la "présence" du successible qui lui-même ignorait, deux mois et demi après sa survenance, le décès de son demi-frère avec lequel il avait cessé toute correspondance depuis 1966, soit 17 années avant le décès ; qu'elle a également constaté que M. Y... ignorait tout de sa vocation successorale à l'égard de ce demi-frère naturel utérin auquel il ne pensa nullement pendant le délai de réflexion d'une durée de quinze jours que lui accorda le généalogiste "pour accepter ses propositions" ; qu'elle a déduit souverainement de ces constatations que, sans l'intervention du généalogiste, le notaire parisien chargé de liquider la succession en cause ne pouvait découvrir l'existence d'un héritier en la personne de M. Y..., demeurant à Vierzon, et que le "service réel et indispensable" ainsi rendu à ce dernier par M. X... constituait la cause de la convention intervenue entre eux, qui devait recevoir pleine et entière application ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas violé l'article 1355 du Code civil, est donc légalement justifié ; d'où il suit que le moyen doit être écarté en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372106cd580146773f05af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel