Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f05b5
- Date
- 2 mai 1989
(sur la troisième branche) delegation de creancedélégation imparfaiteeffetsrapports du délégataire avec le délégantaction du délégué contre la caution du délégataire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Alain X..., 2°) Madame Nicole C... épouse X..., demeurant ensemble ... (Maine-et-Loire), 3°) Monsieur Régis Z... B..., demeurant ... de Crissé, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la Société européenne de brasseries, société anonyme, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., D..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société européenne de brasseries, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon acte notarié du 28 avril 1981, la société Sabba, ayant pour gérant M. Alain X..., a fait l'acquisition d'un fonds de commerce à l'aide d'un prêt de 300 000 francs consenti par la Banque nationale de Paris (BNP) ; que la Société européenne de brasseries (SEB) s'est portée caution principale, tandis que M. Alain X..., son épouse et M. A... ont déclaré se constituer cautions solidaires ; que la société Sabba ayant été mise ultérieurement en liquidation des biens, la SEB a remboursé à la BNP le montant du prêt et s'est ensuite retournée contre les trois cautions solidaires ; que celles-ci ont été condamnées en première instance à lui restituer les sommes par elle versées ; Attendu que, le 3 septembre 1986, postérieurement à ce jugement, le syndic de la société Sabba a revendu le fonds de commerce litigieux à la société Le Grand Café, laquelle a déclaré se substituer à toutes les obligations de la venderesse ; que les trois cautions solidaires, arguant de la remise de dette qui aurait été consentie par le créancier au débiteur primitif, ont prétendu être déchargées de leurs obligations ; que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté cette thèse et décidé qu'elles demeuraient tenues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SEB, créancière, avait accordé remise de sa dette à la société Sabba, débiteur primitif, et de ne pas avoir déduit de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir la décharge des trois cautions solidaires en application des dispositions de l'article 1287 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, par lettres des 1er et 11 juillet 1986 adressées au syndic de la liquidation des biens de la société Sabba, c'est-à-dire au vendeur, la SEB avait effectivement donné son accord pour le remboursement du prêt par la société Le Grand Café, acquéreur, sans faire allusion aux échéances antérieures au 15 avril 1985, dont il pouvait être supposé que remise en était accordée à la société Sabba, la cour d'appel a constaté que ces pourparlers n'avaient pas abouti et que la SEB n'était pas intervenue à l'acte de vente notarié passé le 3 septembre 1986 entre la société Sabba, représentée par son syndic, et la société Le Grand Café, acte de vente vis-à-vis duquel le créancier apparaissait donc comme un tiers ; qu'elle en a exactement déduit que le consentement donné par lettre du 11 juillet 1986 était devenu caduc au moment de la passation de cet acte de vente, faute d'accord formel entre ledit créancier et le nouveau débiteur, qu'il n'y avait donc ni remise de dette accordée au débiteur primitif, ni novation par changement de débiteur, et que les trois cautions solidaires demeuraient tenues ; Sur la seconde branche : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir modifié le cadre du litige, tel que fixé par les conclusions respectives des parties, en affirmant qu'aucun accord n'était intervenu entre la SEB et Le Grand Café, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SEB écrivait au contraire "qu'elle avait accepté l'engagement de nouveaux débiteurs", à savoir les acquéreurs du fonds de commerce revendu ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le consentement donné par la SEB dans sa lettre du 11 juillet 1986 au remboursement du prêt par les acquéreurs en question, était devenu caduc, faute d'intervention du créancier dans l'acte de vente du 3 septembre 1986, en raison de l'absence de tout accord entre ce créancier et le nouveau débiteur ; qu'ainsi, l'objet du litige n'a pas été changé ; Rejette les deux premières branches du moyen ; Mais sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'acte du 3 septembre 1986 stipule expressément que "le vendeur est déchargé de plein droit de ses obligations envers la Banque nationale de Paris et la Société européenne de brasseries, obligations dans lesquelles l'acquéreur est substitué également de plein droit par l'effet du présent acte" ; Attendu qu'en affirmant qu'"il résulte de cet acte qu'il n'y avait aucun engagement véritable du débiteur à reprendre quelque partie que ce soit de la dette", alors que la stipulation précitée constituait une délégation, imparfaite en ce sens qu'elle n'emportait pas novation par changement de débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation et violé, en conséquence, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a considéré que l'acte du 3 septembre 1986 ne contenait aucun engagement véritable de l'acquéreur du fonds de commerce de reprendre quelque partie que ce soit de la dette du vendeur, l'arrêt rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- (sur la troisième branche) delegation de creance
Référence
61372106cd580146773f05b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel