Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f05f1
- Date
- 28 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, en se référant à l'arrêt du 25 novembre 1980 invoqué par le propriétaire dans ses conclusions ; Attendu d'autre part que la cour d'appel ayant relevé que les troubles de jouissance allégués par Mlle Z... avaient pour cause son inimitié avec la gardienne d'un immeuble voisin n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Odette Z..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, en se référant à l'arrêt du 25 novembre 1980 invoqué par le propriétaire dans ses conclusions ; Attendu d'autre part que la cour d'appel ayant relevé que les troubles de jouissance allégués par Mlle Z... avaient pour cause son inimitié avec la gardienne d'un immeuble voisin n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 1989
Référence
61372106cd580146773f05f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel