Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f0644
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 1987), qu'un jugement du 23 mars 1984 a prononcé le divorce des époux X... et alloué à la femme une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire jusqu'au dépôt du rapport des experts commis, cette rente étant expressément assortie de l'exécution provisoire ; qu'un jugement du 9 avril 1986, statuant après le dépôt du rapport, a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Y... ; que, par la suite, celle-ci a demandé au tribunal de dire que le bénéfice de la rente allouée en 1984 lui resterait acquis jusqu'au 9 avril 1986 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel, saisie d'une demande d'interprétation d'une décision ayant dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile en déclarant maintenue jusqu'au 9 avril 1986 la pension mensuelle allouée par le jugement du 23 mars 1984 au titre de la prestation compensatoire, alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 270 du Code civil puisque le jugement du 9 avril 1986 avait constaté que la rupture du lien conjugal ne créerait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, alors qu'enfin elle aurait violé l'article 1351 du Code civil en considérant que la partie du dispositif du jugement allouant une rente mensuelle à titre de provision était revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Arnouville-les-Gonesse (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de Mme Antoinette Y..., divorcée X..., demeurant à Arnouville-les-Gonesse (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges X..., de Me Le Griel, avocat de Mme Antoinette Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 1987), qu'un jugement du 23 mars 1984 a prononcé le divorce des époux X... et alloué à la femme une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire jusqu'au dépôt du rapport des experts commis, cette rente étant expressément assortie de l'exécution provisoire ; qu'un jugement du 9 avril 1986, statuant après le dépôt du rapport, a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Y... ; que, par la suite, celle-ci a demandé au tribunal de dire que le bénéfice de la rente allouée en 1984 lui resterait acquis jusqu'au 9 avril 1986 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel, saisie d'une demande d'interprétation d'une décision ayant dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile en déclarant maintenue jusqu'au 9 avril 1986 la pension mensuelle allouée par le jugement du 23 mars 1984 au titre de la prestation compensatoire, alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 270 du Code civil puisque le jugement du 9 avril 1986 avait constaté que la rupture du lien conjugal ne créerait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, alors qu'enfin elle aurait violé l'article 1351 du Code civil en considérant que la partie du dispositif du jugement allouant une rente mensuelle à titre de provision était revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que le jugement du 23 mars 1984 avait alloué la pension litigieuse non pas à titre de provision mais à titre temporaire, qu'il n'avait pas été frappé d'appel et qu'il avait donc bien acquis l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu que la rente mensuelle était due jusqu'au 9 avril 1986 ; Sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formées par la défenderesse ; Attendu que Mme Y... ne justifie pas, du fait du pourvoi non suspensif, d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Déboute Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372107cd580146773f0644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel