Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f0672
- Date
- 12 octobre 1989
securite sociale, assurances socialesprestationsbénéficeconditionspaiement des cotisationsdate des soins
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région RHONE-ALPES, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant : - Monsieur Maurice Y..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation, à : - la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES, dont le siège est à Meylan (Isère), Pré Pichat, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations l'assuré doit être à jour de ses cotisations ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de six mois à compter de leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que pour accorder à M. Y..., travailleur non salarié, qui n'avait acquitté que le 28 janvier 1986 les cotisations venues à échéance le 1er octobre 1984, le 1er avril 1985 et le 1er octobre 1985, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 1er octobre 1985 au 28 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la période de cotisations correspondante se situait du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 et que M. Y... avait réglé la totalité de ses cotisations, y compris le semestre en cours, le 28 janvier 1986, c'est-à-dire avant la date d'échéance semestrielle suivante, qui était le 1er avril 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins, l'assuré devant à cette date être à jour de l'ensemble de ses cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372107cd580146773f0672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel