Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f067c
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 30 septembre 1987), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de l'épouse sans répondre à ses conclusions qui invoquaient l'irrégularité des attestations en raison de l'absence d'indication de l'adresse des témoins alors que ce renseignement aurait permis aux juges du fond de vérifier que les constatations de ces témoins, qui habitaient à environ 40 km du ménage X..., n'ont pu être qu'épisodiques ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Madame Paulette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 30 septembre 1987), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de l'épouse sans répondre à ses conclusions qui invoquaient l'irrégularité des attestations en raison de l'absence d'indication de l'adresse des témoins alors que ce renseignement aurait permis aux juges du fond de vérifier que les constatations de ces témoins, qui habitaient à environ 40 km du ménage X..., n'ont pu être qu'épisodiques ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les témoignages attestent de l'agressivité du mari qui menaçait de tuer sa femme et ses enfants avec des fusils ; Que, par ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur des preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de report des effets pécuniaires du divorce entre les époux, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions selon lesquelles les procédures auxquelles il n'avait pas été donné suite établissaient que la collaboration et la cohabitation entre époux avaient cessé par la faute de la femme, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constatait que Mme X... résidait au domicile d'un tiers en 1981, n'aurait pas tiré les conséquences légales de cette constatation en refusant d'admettre qu'il en résultait la preuve que la séparation était due à la faute de l'époux ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions, que la preuve n'était pas rapportée que la cessation de la cohabitation fût due à la faute de l'épouse ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué devant la Cour que le fait que son épouse ait résidé chez un tiers en 1981 la rendait responsable de la cessation de la cohabitation ; D'où il suit que le moyen pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372107cd580146773f067c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel