Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f067e
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987) et les productions, que la vente d'un ensemble immobilier ayant été judiciairement résolue, M. Y... et la société civile immobilière La Patinière, acheteurs évincés, ont, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, assigné Mme A... et la société à responsabilité limitée Hôtel des pistes substituées au vendeur initial en paiement soit du coût des travaux soit de la plus-value acquise par le fonds ; qu'après expertise, un arrêt d'une cour d'appel, rendu le 14 mai 1986, ayant condamné Mme A... et la société Hôtel des pistes au paiement du coût des travaux, celles-ci par actes des 20 et 21 août 1986 ont exercé un recours en révision de cet arrêt à l'appui duquel elles ont soutenu avoir eu connaissance d'éléments nouveaux démontrant la fraude de Y... et décisifs quant à l'évaluation du montant des travaux ; Attendu que Mme A... et la société Hôtel des pistes reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si la preuve que la décision initiale avait été surprise par la fraude de M. Y... ne résultait pas, comme elles le soutenaient, de factures produites à la faillite de la société Nouvelle Wesseling par le truchement de laquelle avaient été commandés et exécutés les travaux en cause, factures découvertes après l'arrêt initial et dont l'existence avait été sciemment cachée par Y... ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû également rechercher si n'étaient pas de nature à ouvrir droit à révision deux attestations d'un sieur X... et une attestation d'une dame Z... dont aurait résulté la preuve du montant réel du coût des travaux litigieux et du fait que partie de ceux-ci n'auraient pas été exécutés par M. Y... ; et alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que le coût des travaux avait été chiffré par M. Y... lui-même dans une demande de permis de construire à l'appui de laquelle avaient été produits des devis volontairement celés par M. Y... aux premiers juges et découverts depuis lors par Mme A... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Charlotte A..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 2°/ la société HOTEL DES PISTES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Edmond Y..., demeurant "Berland" à Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère), Saint-Laurent du Pont, 2°/ de la société civile immobilière de La Patinière, dont le siège social est à Coublevie (Isère), Voiron et encore à Berland (Isère), Saint-Christophe-sur-Guiers, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Pradon, avocat de Mme A... et de la société Hôtel des pistes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCI de La Patinière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987) et les productions, que la vente d'un ensemble immobilier ayant été judiciairement résolue, M. Y... et la société civile immobilière La Patinière, acheteurs évincés, ont, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, assigné Mme A... et la société à responsabilité limitée Hôtel des pistes substituées au vendeur initial en paiement soit du coût des travaux soit de la plus-value acquise par le fonds ; qu'après expertise, un arrêt d'une cour d'appel, rendu le 14 mai 1986, ayant condamné Mme A... et la société Hôtel des pistes au paiement du coût des travaux, celles-ci par actes des 20 et 21 août 1986 ont exercé un recours en révision de cet arrêt à l'appui duquel elles ont soutenu avoir eu connaissance d'éléments nouveaux démontrant la fraude de Y... et décisifs quant à l'évaluation du montant des travaux ; Attendu que Mme A... et la société Hôtel des pistes reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si la preuve que la décision initiale avait été surprise par la fraude de M. Y... ne résultait pas, comme elles le soutenaient, de factures produites à la faillite de la société Nouvelle Wesseling par le truchement de laquelle avaient été commandés et exécutés les travaux en cause, factures découvertes après l'arrêt initial et dont l'existence avait été sciemment cachée par Y... ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû également rechercher si n'étaient pas de nature à ouvrir droit à révision deux attestations d'un sieur X... et une attestation d'une dame Z... dont aurait résulté la preuve du montant réel du coût des travaux litigieux et du fait que partie de ceux-ci n'auraient pas été exécutés par M. Y... ; et alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que le coût des travaux avait été chiffré par M. Y... lui-même dans une demande de permis de construire à l'appui de laquelle avaient été produits des devis volontairement celés par M. Y... aux premiers juges et découverts depuis lors par Mme A... ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Y... n'a jamais contesté qu'il avait effectué une grande partie des travaux de remise en état des locaux par lui achetés, qu'il avait pris dans un état de délabrement justifié par des documents photographiques, soit par lui-même, soit avec l'aide d'une équipe de travailleurs comprenant M. X... qu'il avait embauchés directement ou par l'indermédiaire de la société Wesseling dont il était le gérant, l'arrêt énonce que rien ne permet de retenir une fraude qui aurait induit en erreur le tribunal ou la cour d'appel et que l'argumentation de Mme A... ne fait que reprendre la thèse par elle soutenue tout au long de la procédure devant le tribunal et devant la cour d'appel pour tenter de remettre en cause une décision passée en force de chose jugée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la cour d'appel a procédé aux vérifications visées dans les deux premières branches, et, en les rejetant, répondu aux conclusions visées dans la troisième branche, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et la société Hôtel des pistes, envers M. Y... et la SCI de La Patinière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372107cd580146773f067e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel