Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f0681
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 novembre 1987), qu'un jugement devenu irrévocable a, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et avant dire droit sur le devoir de secours, a invité M. X... à préciser si outre le paiement d'une pension alimentaire il entendait abandonner sa part d'un bien commun en pleine propriété en application de l'article 285 du Code civil et Mme X... à préciser si elle serait d'accord pour cet abandon ; qu'un autre jugement a autorisé l'accord des époux sur l'attribution à la femme de cet immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... abandonnait pour s'acquitter en partie de son devoir de secours sa part sur ledit bien alors que, M. X... ayant dans les motifs de ses conclusions expressément subordonné l'abandon de l'immeuble à une renonciation de la part de l'épouse à toute soulte en cas de différence entre la valeur de l'immeuble ainsi abandonné et la valeur des autres immeubles de la communauté, les juges du fond n'auraient dû, d'une part en l'état du décalage entre les dispositifs et les motifs des conclusions, faire prévaloir le seul dispositif sans tenir compte du motif si bien que resterait nécessairement ambiguë la volonté expresse du débiteur, d'autre part, se croire liés par le seul dispositif des conclusions rendu équivoque par les motifs de ces mêmes conclusions, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice, Armand, Joseph X..., RL> en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Madame Marie, Eugénie, Lucie Y..., épouse divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y... épouse divorcée X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 novembre 1987), qu'un jugement devenu irrévocable a, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et avant dire droit sur le devoir de secours, a invité M. X... à préciser si outre le paiement d'une pension alimentaire il entendait abandonner sa part d'un bien commun en pleine propriété en application de l'article 285 du Code civil et Mme X... à préciser si elle serait d'accord pour cet abandon ; qu'un autre jugement a autorisé l'accord des époux sur l'attribution à la femme de cet immeuble ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... abandonnait pour s'acquitter en partie de son devoir de secours sa part sur ledit bien alors que, M. X... ayant dans les motifs de ses conclusions expressément subordonné l'abandon de l'immeuble à une renonciation de la part de l'épouse à toute soulte en cas de différence entre la valeur de l'immeuble ainsi abandonné et la valeur des autres immeubles de la communauté, les juges du fond n'auraient dû, d'une part en l'état du décalage entre les dispositifs et les motifs des conclusions, faire prévaloir le seul dispositif sans tenir compte du motif si bien que resterait nécessairement ambiguë la volonté expresse du débiteur, d'autre part, se croire liés par le seul dispositif des conclusions rendu équivoque par les motifs de ces mêmes conclusions, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions ambiguës de M. X..., que la cour d'appel a estimé que le mari qui avait expressément conclu, en vue de remplir partiellement son devoir de secours, à une exécution en capital par l'attribution à sa femme de l'immeuble litigieux, était irrecevable à remettre en cause l'accord intervenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée alors qu'à partir du moment où les parties s'accordaient pour admettre que M. X... percevait une pension d'un certain montant, la cour d'appel n'aurait pu d'office, sans rouvrir les débats, apprécier les ressources du débiteur du devoir de secours à un chiffre supérieur ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur des pièces régulièrement versées aux débats dont elle a souverainement apprécié la portée, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur l'appréciation qu'elle en faisait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372107cd580146773f0681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel