Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f0682
- Date
- 10 mai 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., infirmière d'un centre hospitalier, ayant été blessée par l'explosion d'un appareil au domicile de Mme Z..., assigna celle-ci en réparation de son préjudice, que le centre hospitalier d'Alès, la Mutuelle des hospitaliers, le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard furent appelés en cause ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnisation due à la victime, l'arrêt énonce que les prestations servies par le centre hospitalier d'Alès et le Comité régional de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ne seront prises en compte que pour leur imputation éventuelle sur la part du préjudice non personnel de la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., épouse Y..., demeurant au Martinet (Gard), quartier de Crouzo, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ Madame Jeanine X..., épouse Z..., demeurant à Saint-Jean du Pin (Gard), chemin de Dabias, 2°/ le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, dont le siège social est à Alès (Gard), avenue du Docteur Jean Goubert, 3°/ le COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), résidence Les Verdiers, ..., 4°/ la MUTUELLE DES HOSPITALIERS, dont le siège social est à Nîmes (Gard), immeuble Pellecuer, rue Cité Paul Giran, 5°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du GARD, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Centre hospitalier d'Alès et du Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement concernant la Mutuelle des hospitaliers et la CPAM du Gard ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., infirmière d'un centre hospitalier, ayant été blessée par l'explosion d'un appareil au domicile de Mme Z..., assigna celle-ci en réparation de son préjudice, que le centre hospitalier d'Alès, la Mutuelle des hospitaliers, le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard furent appelés en cause ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnisation due à la victime, l'arrêt énonce que les prestations servies par le centre hospitalier d'Alès et le Comité régional de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ne seront prises en compte que pour leur imputation éventuelle sur la part du préjudice non personnel de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère indemnitaire ou non de ces prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Condamne le centre hospitalier d'Alès et le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372107cd580146773f0682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel