Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f0686
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Epinal, 7 mai 1987) que la société Robert Willot (société Willot), qui exploitait un parc d'appareils de jeux automatiques, a payé pour le deuxième semestre de 1985 la taxe d'Etat prévue par les articles 564 septies et octies du Code général des impôts ; qu'elle a saisi l'administration des Impôts d'une demande de dégrèvement ; que celle-ci ayant été rejetée, la société Willot a saisi le tribunal de grande instance le 20 février 1986 ; que celui-ci a rejeté cette demande par le jugement déféré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Willot fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Willot soutient que la taxe d'Etat serait en fait une taxe sur le chiffre d'affaires et que les textes qui l'instituent seraient en opposition avec la législation communautaire, notamment la directive communautaire en date du 17 mai 1977 ; que cependant, en saisissant du litige les tribunaux de l'ordre judiciaire, la société requérante reconnaît que la taxe critiquée est un impôt indirect ; qu'il résulte en outre des articles 564 septies et octies du Code général des impôts que la taxe d'Etat est établie comme un impôt indirect, alors que le principe de la primauté du droit communautaire implique que lorsqu'il est soutenu qu'une taxe nationale est incompatible avec les principes résultant de l'article 33 de la 6e directive communautaire en matière de TVA, comme constituant une taxe sur le chiffre d'affaires qui ne saurait être perçue cumulativement avec la TVA, c'est au droit communautaire qu'il convient de se référer pour qualifier la taxe et rechercher si elle constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des textes communautaires ; qu'en se référant à la fois au régime institué par le Code général des impôts qui qualifie la taxe d'Etat d'impôt indirect et au fait qu'en raison du régime contentieux institué par ce code, l'exposante a saisi le tribunal de grande instance, c'est-à-dire en se référant exclusivement à des éléments tirés du droit interne, la décision attaquée a violé à la fois le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 33 de la 6e directive en matière de TVA ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Willot fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des droits payés au motif, selon le pourvoi, que pour obtenir le dégrèvement d'une partie de la taxe d'Etat due au titre de l'année 1985, la société Willot fait valoir que la législation communautaire applicable au 1er juillet 1985, a nécessairement rendu caducs les textes établissant cette taxe, mais qu'il apparaît des termes des articles 564 septies et octies du Code général des impôts que la taxe d'Etat est fixée pour un an et est due par l'exploitant au moment de la déclaration annuelle de mise en service, alors que dès lors qu'une imposition nationale est contraire à un texte ou un principe de droit communautaire, la juridiction nationale saisie d'une demande de dégrèvement doit la prononcer, sans qu'en aucun cas, un mécanisme tiré du droit interne, tel que l'annalité ou l'indivisibilité de l'impôt puisse être invoqué par l'administration nationale pour s'opposer au dégrèvement ; qu'en effet, l'utilisation d'un mécanisme de droit interne pour s'opposer à l'application du droit communautaire revient à refuser de reconnaître la primauté du droit communautaire ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée a donc violé à la fois le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 33 de la 6e directive (du 17 mai 1977) en matière de TVA ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, "d'une part, que... insérer ici franc de E à F (c'est une instruction, cela ne fait pas partie du texte...). Reprendre comme suit :" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Robert WILLOT, dont le siège est ... à Vandoeuvre-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de M. le directeur des services fiscaux du département des Vosges, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Patin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mmes Desgranges, Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Robert Willot, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Epinal, 7 mai 1987) que la société Robert Willot (société Willot), qui exploitait un parc d'appareils de jeux automatiques, a payé pour le deuxième semestre de 1985 la taxe d'Etat prévue par les articles 564 septies et octies du Code général des impôts ; qu'elle a saisi l'administration des Impôts d'une demande de dégrèvement ; que celle-ci ayant été rejetée, la société Willot a saisi le tribunal de grande instance le 20 février 1986 ; que celui-ci a rejeté cette demande par le jugement déféré ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Willot fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Willot soutient que la taxe d'Etat serait en fait une taxe sur le chiffre d'affaires et que les textes qui l'instituent seraient en opposition avec la législation communautaire, notamment la directive communautaire en date du 17 mai 1977 ; que cependant, en saisissant du litige les tribunaux de l'ordre judiciaire, la société requérante reconnaît que la taxe critiquée est un impôt indirect ; qu'il résulte en outre des articles 564 septies et octies du Code général des impôts que la taxe d'Etat est établie comme un impôt indirect, alors que le principe de la primauté du droit communautaire implique que lorsqu'il est soutenu qu'une taxe nationale est incompatible avec les principes résultant de l'article 33 de la 6e directive communautaire en matière de TVA, comme constituant une taxe sur le chiffre d'affaires qui ne saurait être perçue cumulativement avec la TVA, c'est au droit communautaire qu'il convient de se référer pour qualifier la taxe et rechercher si elle constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des textes communautaires ; qu'en se référant à la fois au régime institué par le Code général des impôts qui qualifie la taxe d'Etat d'impôt indirect et au fait qu'en raison du régime contentieux institué par ce code, l'exposante a saisi le tribunal de grande instance, c'est-à-dire en se référant exclusivement à des éléments tirés du droit interne, la décision attaquée a violé à la fois le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 33 de la 6e directive en matière de TVA ; Mais attendu que le tribunal n'a pas déclaré que la société Willot, saisissant les tribunaux de l'ordre judiciaire, aurait reconnu la qualification d'impôt indirect de la taxe ; que le moyen, qui est étranger à la décision, est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Willot fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des droits payés au motif, selon le pourvoi, que pour obtenir le dégrèvement d'une partie de la taxe d'Etat due au titre de l'année 1985, la société Willot fait valoir que la législation communautaire applicable au 1er juillet 1985, a nécessairement rendu caducs les textes établissant cette taxe, mais qu'il apparaît des termes des articles 564 septies et octies du Code général des impôts que la taxe d'Etat est fixée pour un an et est due par l'exploitant au moment de la déclaration annuelle de mise en service, alors que dès lors qu'une imposition nationale est contraire à un texte ou un principe de droit communautaire, la juridiction nationale saisie d'une demande de dégrèvement doit la prononcer, sans qu'en aucun cas, un mécanisme tiré du droit interne, tel que l'annalité ou l'indivisibilité de l'impôt puisse être invoqué par l'administration nationale pour s'opposer au dégrèvement ; qu'en effet, l'utilisation d'un mécanisme de droit interne pour s'opposer à l'application du droit communautaire revient à refuser de reconnaître la primauté du droit communautaire ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée a donc violé à la fois le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 33 de la 6e directive (du 17 mai 1977) en matière de TVA ; Mais attendu que le tribunal n'a nullement énoncé les motifs critiqués par le pourvoi ; que le moyen, qui critique des motifs étrangers à la décision, est donc irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, "d'une part, que... insérer ici franc de E à F (c'est une instruction, cela ne fait pas partie du texte...). Reprendre comme suit :" ; Mais attendu que le moyen ne précise pas le grief fait à l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robert Willot, envers la Direction général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372107cd580146773f0686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel