Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f068e
- Date
- 17 mai 1989
preuve (règles générales)chargeapplications diversesvente de marchandisesbon de livraison et factures émanant du vendeurabsence d'un bon de commande signé de l'acheteur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SELF BLANC DRUG (SBD), société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le tribunal de commerce de Paris (7e chambre), au profit de la société anonyme TRANSFLEX, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Célice, avocat de la société SBD, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Transflex ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transflex a obtenu contre la société Self Blanc Drug (SBD), une injonction de payer le montant d'une facture ; que la société SBD, dans le contredit qu'elle a formé contre cette ordonnance, a exposé qu'elle n'avait commandé, ni reçu aucune des marchandises dont le paiement lui était réclamé ; que le tribunal a rejeté ce contredit en retenant qu'il existait un bon de livraison et des factures ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, en l'absence d'un bon de commande signé de la société SDB, les documents produits, qui tous émanaient de la société Transflex, apportaient la preuve qui incombait à celle-ci de l'obligation dont elle demandait l'exécution, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 1989
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372107cd580146773f068e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel