Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f0697
- Date
- 9 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes 7 janvier 1988) que M. X..., engagé en qualité de gardien par la société Européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) le 29 mai 1982, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1985 ; Attendu que la SEVIP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le fait, pour un salarié chargé d'assurer la surveillance et la sécurité d'une entreprise industrielle et commerciale, d'avoir oublié de pointer deux boîtiers de contrôle, lors d'une ronde effectuée dans la nuit ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant des faits objectivement préjudiciables à l'entreprise et de nature à porter atteinte à son caractère de sérieux, et en décidant néanmoins que le licenciement était injustifié, les juges du font ont violé les dispositions des articles L 122-14-2 et suivants et L. 122-6 du Code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE EUROPEENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE (SEVIP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur Y... PETRANTONI, demeurant ..., Le Mareque (Bouches-du-Rhône), Salon de Provence et actuellement ci-devant Meubles Pierre, ZI Le Fournale à Sorgues (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Européenne de vigilance industrielle et privée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes 7 janvier 1988) que M. X..., engagé en qualité de gardien par la société Européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) le 29 mai 1982, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1985 ; Attendu que la SEVIP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le fait, pour un salarié chargé d'assurer la surveillance et la sécurité d'une entreprise industrielle et commerciale, d'avoir oublié de pointer deux boîtiers de contrôle, lors d'une ronde effectuée dans la nuit ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant des faits objectivement préjudiciables à l'entreprise et de nature à porter atteinte à son caractère de sérieux, et en décidant néanmoins que le licenciement était injustifié, les juges du font ont violé les dispositions des articles L 122-14-2 et suivants et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait oublié de pointer deux boîtiers, proches des autres, sur les 31 pointages qu'il devait effectuer au cours de sa ronde ; qu'en trois ans et demi de travail au sein de la société SEVIP, le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement, trois ans auparavant, pour absence à un stage ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part ont estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne de vigilance industrielle et privée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f0697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel