Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06a4
- Date
- 2 mai 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1984) que M. X..., employé par la Société d'entreprises de transports et de trafic (SET), a été licencié le 29 octobre 1981 ; que, tandis qu'il effectuait sa période de préavis, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute lourde en raison de documents qu'il aurait communiqués à une entreprise concurrente ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de congés payés et de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la société SET fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que les documents litigieux avaient été rédigés par M. X... et communiqués en justice par une entreprise tiers, la cour aurait nécessairement dû en déduire que lesdits documents avaient été transmis à l'entreprise concurrente par ce dernier et qu'en statuant comme elle l'a fait, en se contentant d'affirmer que la preuve de la transmission par le salarié n'était pas rapportée, la cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cause réelle et sérieuse de licenciement et la faute grave privative des indemnités légales sont caractérisées, même en l'absence de préjudice de l'employeur, dès lors que le comportement du salarié est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise et rend impossible son maintien dans l'entreprise, et qu'en l'espèce, en déduisant l'inexistence de la cause réelle et sérieuse de licenciement et de la faute grave invoquées par l'employeur de l'absence de preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la transmission par le salarié à un tiers concurrent de documents concernant l'activité de l'entreprise, ne constituait pas une infraction au règlement intérieur de l'entreprise susceptible de caractériser la cause réelle et sérieuse et la faute grave, ainsi que le faisait pertinemment valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, la cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SET, dont le siège social est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, Mlle Sant, M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société SET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1984) que M. X..., employé par la Société d'entreprises de transports et de trafic (SET), a été licencié le 29 octobre 1981 ; que, tandis qu'il effectuait sa période de préavis, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute lourde en raison de documents qu'il aurait communiqués à une entreprise concurrente ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de congés payés et de licenciement ; Attendu que la société SET fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que les documents litigieux avaient été rédigés par M. X... et communiqués en justice par une entreprise tiers, la cour aurait nécessairement dû en déduire que lesdits documents avaient été transmis à l'entreprise concurrente par ce dernier et qu'en statuant comme elle l'a fait, en se contentant d'affirmer que la preuve de la transmission par le salarié n'était pas rapportée, la cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cause réelle et sérieuse de licenciement et la faute grave privative des indemnités légales sont caractérisées, même en l'absence de préjudice de l'employeur, dès lors que le comportement du salarié est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise et rend impossible son maintien dans l'entreprise, et qu'en l'espèce, en déduisant l'inexistence de la cause réelle et sérieuse de licenciement et de la faute grave invoquées par l'employeur de l'absence de preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la transmission par le salarié à un tiers concurrent de documents concernant l'activité de l'entreprise, ne constituait pas une infraction au règlement intérieur de l'entreprise susceptible de caractériser la cause réelle et sérieuse et la faute grave, ainsi que le faisait pertinemment valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, la cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen pris en sa première branche, la cour d'appel a constaté que les documents litigieux avaient été communiqués par l'employeur et non par un tiers ; Attendu, en second lieu, que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi et de défaut de motif, le moyen en ses deuxième et troisième branches ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ainsi, manquant en fait en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SET, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f06a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel