Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06a7
- Date
- 11 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- Madame A... Danielle demeurant ... (Bouches du Rhône), 2°/- Madame Z... Suzanne demeurant ... 6 à Marseille (Bouches du Rhône), 3°/- Madame X... Brigitte demeurant ... (Bouches du Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix en Provence au profit de Maître Y..., es-Qualité de Syndic à la liquidation de biens de la société SIDECO, demeurant ... (Bouches du Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-44.965, 86-44.966 et 86-44.968 ; Sur la recevabilité des pourvois ; Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure cicile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que les demandeurs aux pourvois ont formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 4 septembre 1987 ; que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'elle n'ont pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ces pourvois doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES. Condamne les demandeurs, envers Me Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f06a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA