Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06a8
- Date
- 11 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... VU XVAN LOI, domiciliée et demeurant ... à Marseille, (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur X..., ès-qualités de Syndic à la liquidation de biens de la société SIDECO, domicilié ..., (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans des matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Vu Xvan Loi, envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f06a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA