Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06a9
- Date
- 2 mai 1989
referecompétencecompétence territorialedemande de provision présentée au juge des référés du siège social du défendeurjuridiction déjà choisie pour connaître du fond du litigecirconstance indifférenteprovisionattributionobligation non sérieurement contestableapplication à une vente "rendu domicile" d'une marchandise endommagée en cours du transport
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HENRY JOHNSON SONS and COMPANY, dont le siège social est à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de : 1°/ la société ELECTRO OUTIL, société anonyme, dont le siège social est à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur X..., syndic du règlement judiciaire de la société ELECTRO OUTIL, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), 9, place des Arts, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Pradon, avocat de la société Henry Johnson sons and company, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Electro outil et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1987) que, pour satisfaire à une commande émanant de la société Hewlett Packard, ayant son siège à Eybens (Isère), portant sur des machines dont le transfert de propriété aurait lieu à la livraison, la société Electro outil a passé commande à un fabricant américain et choisi la société Henry Johnson sons and company (société Johnson), commissionnaire de transport, dont le siège social est à Paris, pour acheminer ce matériel jusqu'à Eybens ; que celui-ci ayant subi, lors du transport maritime, des avaries qui furent constatées à la livraison, la société Electro outil a assigné la société Johnson devant le président du tribunal de commerce de Paris qui lui a accordé une provision par une ordonnance de référé dont la société Johnson a relevé appel ; Attendu que la société Johnson reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors, selon le pourvoi, que la société Electro outil, avant de saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, ayant fait choix, pour statuer sur le fond du litige, du tribunal de commerce de Grenoble, seul le président de cette juridiction était territorialement compétent pour statuer sur une demande de provision, sa compétence territoriale se trouvant alors définitivement fixée, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge des référés compétent pour ordonner le paiement d'une provision était, aux termes de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, celui du siège social du défendeur, la société Johnson, quelle que soit la juridiction déjà choisie par la société Electro outil pour connaître du fond du litige, compte tenu du lieu où le dommage a été constaté ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Johnson reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le juge des référés était compétent pour allouer à la société Electro outil une provision et de l'avoir condamnée à la verser à celle-ci alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Johnson avait soutenu que, s'agissant d'une "vente au départ", seul l'acheteur, la société Hewlett Packard, disposait d'un droit d'action à l'encontre du commissionnaire de transport, que la demande de la société Electro outil, vendeur, était de ce fait sérieusement contestable et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la société Johnson avait soutenu dans ses conclusions qu'il existait "une contestation triplement sérieuse sur la demande principale de la société Electro outil, puisqu'elle porte d'abord sur son droit à action, ensuite sur la responsabilité éventuelle de chacun des commissionnaires et transporteurs successifs et enfin sur le montant même de cette réclamation", toutes contestations soumises aux juges du fond et que la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent, en omettant de répondre au moyen tiré du défaut du droit à agir du demandeur qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Electro outil, ayant acquis le matériel litigieux du fabricant et l'ayant vendu à son client "rendu domicile", avait personnellememnt subi le préjudice dont elle demandait réparation, que la société Johnson, commissionnaire de transport, était garant de l'arrivée des marchandises ainsi que des faits des commissionnaires intermédiaires et, enfin, que l'évaluation du préjudice faite par expertise n'avait fait l'objet d'aucune critique sérieuse de la part de la société Johnson ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résultait que l'obligation de celle-ci n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en allouant une provision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- refere
Référence
61372108cd580146773f06a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel