Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06b9
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y..., licenciée par son employeur, la société Vivalp, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Sylvie, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section industrie), au profit de la société anonyme VIVALP, size zone industrielle de Marigny à Rumilly (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y..., licenciée par son employeur, la société Vivalp, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement attaqué qu'il ait soutenu devant le juge du fond que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par la salariée ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société Vivalp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f06b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel