Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06ba
- Date
- 10 mai 1989
(sur le quatrième moyen) assurance (règles générales)action de la victimeopposabilité des exceptions par l'assureurprimes impayéesimputation sur l'indemnité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le QBE INSURANCE LIMITED, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 2°/ la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 3°/ l'ECONOMIC INSURANCE COMPANY LTD, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 4°/ le GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE LTD, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 5°/ le N V VERSEKERING MAATSCHAPPIJ, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 6°/ la compagnie BOEL DE REASSURANCES ET D'ASSURANCES BOREAS, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 7°/ l'ALSACIENNE domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 8°/ l'ANCIENNE MUTUELLE ACCIDENTS, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 9°/ les ASSURANCES GENERALES PHENIX, domiciliées chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 10°/ le COMMERCIAL UNION ASSURANCES Co. LTD, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 11°/ la PROVIDENCE IARD, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 12°/ la CONCORDE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 13°/ la LUTECE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 14°/ le CONTINENT, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 15°/ le GENERAL ACCIDENT, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 16°/ THE ORION, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 17°/ le LANGUEDOC, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 18°/ ALPINA, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 19°/ RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 20°/ le GAN INCENDIE ACCIDENTS, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 21°/ le NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPAGNY, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 22°/ l'AGP-RD LA PATERNELLE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 23°/ l'AGP-RD LA PREVOYANCE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 24°/ la SEINE ET RHONE-OCEANIDES REUNIES, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 25°/ l'ALLIANCE ASSURANCE Co LTD, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 26°/ la PRESERVATRICE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 27°/ la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 28°/ le RHONE MEDITERRANEENNE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 29°/ la REUNION EUROPEENNE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 30°/ le SKANDIA, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 31°/ le GENERAL ACCIDENT Z... ET LIFE ASSURANCES CORPORATION LTD, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 32°/ les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, domiciliées chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 33°/ la VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 34°/ l'EUROPE, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 35°/ la NAVIGATION ET TRANSPORTS, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 36°/ le GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, domiciliée chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 37°/ le CHASYR, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), 38°/ le NIEUW ROTTERDAM, domicilié chez son agent souscripteur M. Yves X..., demeurant ... V au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de la société anonyme DUVANT-CREPELLE, dont le siège est ... (Nord), 2°/ de la société anonyme LES CHALUTIERS DE LA ROCHELLE, dont le siège est ... (Charente-Maritime), 3°/ de Monsieur Michel C..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société les CHALUTIERS DE LA ROCHELLE, demeurant en cette qualité ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. A..., B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de QBE Insurance Limited, de la Mutuelle Parisienne de Garantie et de 36 autres demandeurs, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Duvant-Crepelle, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Les Chalutiers de La Rochelle et de M. C..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société les Chalutiers de La Rochelle, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la fin de l'année 1981, le chalutier "EIDER", appartenant à la société anonyme des chalutiers de la Rochelle et dont les risques étaient couverts par 38 assureurs, en vertu d'une police souscrite le 3 février 1981, a subi des avaries concernant son moteur, rendant son remplacement nécessaire ; qu'un moteur neuf a été commandé à la société anonyme Duvant pour le prix de 1 200 000 francs, compte tenu de la reprise des pièces de l'ancien moteur, et qu'il a été envisagé de le faire payer par les assureurs ; que ceux-ci ont versé un premier acompte de 300 000 francs le 18 mars 1982 ; que la société des chalutiers de La Rochelle a été mise en règlement judiciaire le 11 juin 1982 et que son syndic, Me C..., a demandé le paiement d'un deuxième acompte afin d'obtenir la livraison du moteur pour remettre le chalutier en exploitation ; que les assureurs n'ont versé que la somme de 315 858,55 francs, en déduisant du nouvel acompte le montant des primes d'assurances impayées ; que la société Duvant a livré le moteur, en interdisant qu'il soit installé tant qu'elle ne serait pas intégralement réglée ; qu'aucun autre paiement n'étant intervenu, le chalutier n'a pu reprendre la mer et a été vendu par le syndic aux enchères publiques à la fin de l'année 1985 ; que la société Duvant a, les 8 et 12 octobre 1982, assigné la société des chalutiers de La Rochelle, Me C... et les assureurs pour les faire condamner à payer le solde du prix de vente du moteur ; que l'arrêt attaqué a condamné "in solidum" Me C..., ès qualités, et les assureurs à payer à la société Duvant la somme de 584 641 francs avec les intérêts au taux légal, et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il a, en outre, condamné les assureurs à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les assureurs font grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé les conclusions par lesquelles ils reconnaissaient seulement devoir la somme de 900 000 francs, en énonçant qu'ils avaient accepté de payer ce qui était dû par la société des chalutiers de La Rochelle, pour retenir qu'ils devaient régler la somme de 1 200 000 francs à la société Duvant ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions invoquées, la juridiction du second degré a seulement déduit du versement sans réserve d'un deuxième acompte par les assureurs leur engagement de payer la totalité du prix du moteur ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'en un deuxième moyen les assureurs reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés "in solidum" avec Me C..., syndic, à payer le solde du prix du moteur commandé par la société des chalutiers de La Rochelle, alors que la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère pas novation ; que le créancier n'a aucun droit contre ce tiers lorsque celui-ci ne s'est pas engagé envers lui ; que le paiement d'un premier acompte, avec des réserves, et d'un second acompte ne sauraient caractériser l'engagement des assureurs envers la société Duvant ; qu'il en résulte que celle-ci n'avait aucun droit contre ces assureurs et qu'en estimant que ces derniers étaient tenus de régler la totalité de la dette de la société des chalutiers de La Rochelle, l'arrêt attaqué a, selon le moyen, violé l'article 1277 du Code civil ; Qu'en un troisième moyen, les assureurs font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer à Me C..., en sa qualité de syndic du réglement judiciaire, la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, aux motifs qu'en déduisant du deuxième acompte le montant des primes impayées au lieu d'effectuer cette compensation sur le dernier versement (qui n'a pas été fait), ils avaient empêché l'installation du nouveau moteur sur le chalutier qui n'a pu être remis en exploitation, alors que la simple indication d'une personne qui doit payer à la place du débiteur n'opère point novation ; que la société Duvant n'avait aucun droit envers les assureurs et qu'en imputant à ces derniers une faute envers la masse des créanciers du réglement judiciaire de la société des chalutiers de La Rochelle, l'arrêt attaqué a, selon le moyen, encore violé l'article 1277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas estimé qu'il y avait, en l'espèce, novation par changement de débiteur, ce qui impliquerait nécessairement la disparition du lien de droit entre le créancier et le débiteur d'origine ; qu'elle a, au contraire, considéré que le débiteur initial n'était pas libéré malgré l'indication de nouveaux débiteurs chargés de régler à sa place, puisqu'elle a condamné ces assureurs "in solidum" avec la société en règlement judiciaire ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Rejette les trois premiers moyens ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les assureurs "in solidum" avec Me C... ès qualités, à payer la somme de 584 641 francs, solde du prix de vente du moteur ; Attendu, cependant, que l'arrêt constate que le prix du moteur était de 1 200 000 francs ; qu'il retient que les assureurs étaient bien fondés à compenser sur le règlement du sinistre le montant des primes d'assurances impayées, soit 284 641,45 francs, et que cette compensation était opposable à la société Duvant ; Qu'ainsi, en condamnant les assureurs au paiement d'une somme qui ne tient pas compte de la compensation opérée sur le deuxième acompte de 600 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; qu'il convient, en conséquence, de limiter la condamnation des assureurs à la somme de 300 000 francs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les 38 assureurs à payer la somme de 584 641 francs, sans tenir de la compensation opérée, sur le deuxième acompte de 600 000 francs, du montant des primes impayées s'élevant à 284 641,45 francs, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que la condamnation des assureurs envers la société Duvant-Crepelle est limitée à la somme de 300 000 francs ; Laisse les dépens de cassation à la charge des 38 assureurs ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- (sur le quatrième moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372108cd580146773f06ba
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