Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06d2
- Date
- 20 juin 1989
ventevente commercialeexclusivitéconcession exclusive de venteréseau de distribution sélectiveparfumspratiques contraires à la concurrenceamende infligée par cellecitrouble manifestement illiciterecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme SODIGAR, exploitant sous l'enseigne Centre ED LECLERC, dont le siège est à Portet sur Garonne (Haute-Garonne), route de Muret, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de : 1°) La société des parfums CHRISTIAN DIOR, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°) La société des parfums NINA RICCI, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 3°) La société des parfums LANVIN, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 4°) La société des parfums GIVENCHY, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., 5°) La société ESTEE LAUDER, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Sodigar, de Me Copper-Royer, avocat de la société des parfums Christian Dior, de Me Barbey, avocat des sociétés des parfums Nina Ricci, Lanvin, Givenchy et Estee Lauder, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société de Parfums Christian Dior, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Sodigar, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Sodigar devait saisir, au cas de refus d'agrément, une juridiction compétente sur le fond pour faire consacrer l'illicéité du système de distribution utilisé par la société Christian-Dior pour la commercialisation de ses produits ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société des Parfums Christian Dior a qui incombait la charge de la preuve, établisait la licité du réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'étaient cités l'avis de la commission de la concurrence et l'amende infligé en conséquence à cette société pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt 1284/85 rendu le 20 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 1989
- Matière
- vente
Référence
61372108cd580146773f06d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel