Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1989
- ECLI
- 61372109cd580146773f0717
- Date
- 20 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'OUSTALET dont le siège social est à Toulon (Var) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de : 1°) La société anonyme établissement VERNIN, dont le siège social est à La Seyne sur Mer (Var) avenue d'Estienne d'Orves ; 2°) Monsieur Roland X..., demeurant à Toulon (Var) EMG ..., le Fort Rouge ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, conseiller rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Oustalet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des documents produits que la société l'Oustalet était redevable du solde de la situation de travaux du 16 décembre 1981 qu'elle avait acceptée, que cette société n'apportait aucun élément précis pour chiffrer le préjudice qu'elle aurait subi et que la somme retenue à M X... et donc à la société établissements Vernin, n'étant justifiée par aucun document comptable, cette retenue était arbitraire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Oustalet, envers la société Vernin et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1989
Référence
61372109cd580146773f0717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel