Cour de Cassation · comm — 17 octobre 1989
- ECLI
- 61372109cd580146773f074c
- Date
- 17 octobre 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 1er juillet 1987) que la société AST constructions, chargée de construire et équiper un centre universitaire par l'Etat algérien, a sous-traité, sans l'accord de ce dernier, une partie des travaux de construction à la société SMAC Acieroid (la société SMAC) ; qu'après la mise en règlemnet judiciaire de la société AST-construction, sont intervenus entre celle-ci assistée du syndic de la procédure collective et la société Pinault ou sa filiale la société Maison AST, d'abord un contrat de location-gérance, puis une convention relative à la poursuite du marché conclu avec l'Etat algérien et, enfin, la cession à forfait du fonds de commerce ; qu'à l'issue de ces opérations, la société SMAC a assigné la société Maison AST en paiement du reliquat de sa créance relative aux travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société SMAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en articulant les griefs reproduits en annexe, la violation de la loi des parties, de dénaturation des termes clairs et précis du protocole d'accord et du contrat de cession, enfin de manque de base légale au regard des articles 1134, 1218 et 1221 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SMAC ACIEROID, société anonyme, ayant son siège social ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société MAISON AST, société anonyme, ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Maison AST, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 1er juillet 1987) que la société AST constructions, chargée de construire et équiper un centre universitaire par l'Etat algérien, a sous-traité, sans l'accord de ce dernier, une partie des travaux de construction à la société SMAC Acieroid (la société SMAC) ; qu'après la mise en règlemnet judiciaire de la société AST-construction, sont intervenus entre celle-ci assistée du syndic de la procédure collective et la société Pinault ou sa filiale la société Maison AST, d'abord un contrat de location-gérance, puis une convention relative à la poursuite du marché conclu avec l'Etat algérien et, enfin, la cession à forfait du fonds de commerce ; qu'à l'issue de ces opérations, la société SMAC a assigné la société Maison AST en paiement du reliquat de sa créance relative aux travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société SMAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en articulant les griefs reproduits en annexe, la violation de la loi des parties, de dénaturation des termes clairs et précis du protocole d'accord et du contrat de cession, enfin de manque de base légale au regard des articles 1134, 1218 et 1221 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée des actes litigieux, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, en retenant que la société SMAC, à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas que la société Maison AST ait contracté l'obligation de payer les sommes dues par la société AST Construction avant l'ouverture de la procédure collective ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société SMAC Acieroid, envers la société Maison AST, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 octobre 1989
Référence
61372109cd580146773f074c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel