Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 1989
- ECLI
- 61372109cd580146773f0794
- Date
- 31 mai 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefauteparentsfaute de surveillance (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association mutuelle agricole Loire - Haute-Loire, dont le siège est à Saint Priest en Jarez (Loire), 43, avenue A. Raimond, BP. 32, EN PRESENCE DE : - la société civile immobilière BACHELARD, dont le siège est à Le Coteau (Loire), représentée par son gérant, Monsieur Jacques C..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Jacques C..., agissant en qualité d'administrateur de la personne et des biens de sa fille mineur Stéphanie, 2°/ de Madame C..., tous deux agissant en leur nom personnel, leur dernière résidence comme étant Le Parc du Château, Les Chères (Rhone), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., B..., Z..., A... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Association mutuelle agricole Loire - Haute-Loire, de Me Célice, avocat des époux C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 mars 1988), que la mineur Stéphanie C... âgée de 17 mois tomba dans un regard d'égoût dans lequel le gérant de la société Bachelard avait versé de la soude caustique et se brûla, que ses parents demandèrent à la société Bachelard (la SCI) propriétaire de l'immeuble et à la Mutuelle agricole Loire et Haute-Loire, son assureur, la réparation du préjudice subi par l'enfant et par eux-même ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assureur de la société à réparer l'intégralité des préjudices en excluant toute faute de surveillance des parents sans rechercher si compte tenu du très jeune âge de la victime et des conditions dans lesquelles ses parents pouvaient l'observer de la maison, ceux-ci n'auraient pas du avoir conscience du danger auquel ils exposaient leur enfant, alors que la faute de surveillance des parents exclurait toute indemnisation de leur préjudice personnel ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le gérant de la SCI avait, la veille de l'accident et en l'absence des parents de l'enfant, retiré la grille du regard et deversé de la soude caustique sans remettre en place la grille, l'arrêt, par motifs non critiqués, retient que la preuve n'est pas rapportée que les époux C... savaient que la fosse était dépourvue de grille, qu'elle contenait un produit corrosif et qu'ils avaient la possibilité de remarquer facilement l'absence de ladite grille ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux C... en laissant leur enfant quelques instant dans le jardin de l'immeuble ne présentant habituellement aucun caractère dangereux n'avaient pas commis de faute de surveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372109cd580146773f0794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel