Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372109cd580146773f0795
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1987) de l'avoir condamné à payer à la Société Commerciale de Courtage (la SCC) le montant de trois lettres de change acceptées par lui et restées impayées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le porteur régulier de la lettre de change peut réclamer le paiement de la provision en vertu du titre cambiaire ; que celui qui paye par intervention conformément aux dispositions des articles 166 à 172 du Code de commerce ne peut réclamer au tireur l'exécution de ses obligations cambiaires que si le paiement par intervention est constaté sur un acquit donné sur la lettre de change avec l'indication de celui pour lequel il est fait ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt que la SCC justifiait seulement d'une "attestation" du bénéficiaire de la traite, les Brasseries Kronenbourg, selon laquelle la SCC se serait substituée au tiré pour régler à sa place la traite impayée ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer, en exécution de la lettre de change, le montant de la provision à la SCC, laquelle n'était pas un porteur régulier du titre, la cour d'appel a violé l'article 120 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en l'absence, au moment de son acceptation par le tiré, de l'une des mentions énumérées par l'article 110 du Code de commerce le titre ne peut valoir lettre de change ; qu'en relevant néanmoins que les traites de 155 080,43 francs et de 94 758,20 francs étaient régulières car les mentions nécessaires pour établir leur validité avaient été apposées avant leur présentation au paiement, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la convention du 20 janvier 1982 par laquelle M. X... réitérait son acceptation des traites litigieuses ne pouvait s'opposer à ce qu'il invoque les irrégularités de ces titres ; qu'en relevant néanmoins que cette convention constituait un engagement de M. X... envers la SCC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait invoqué l'aveu de la SCC selon lequel les engagements cambiaires pris par M. X... concernaient la société Intraco, laquelle est créancière de la SCC pour une somme de 408 824,29 francs ; qu'en rejetant la demande de compensation sans répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant anciennement BP. 1026 Brazzaville (Congo) et actuellement BP. 1975 à Pointe Noire (République populaire du Congo), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la SOCIETE COMMERCIALE DE COURTAGE (SCC), dont le siège social est à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime), ..., 2°) de Monsieur Pierre A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société Commerciale de Courtage, demeurant ... (Seine-Maritime), 3°) de Monsieur Gérard Y... Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l a Société Commerciale de Courtage (SCC) et de MM. A... et Y... Z... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1987) de l'avoir condamné à payer à la Société Commerciale de Courtage (la SCC) le montant de trois lettres de change acceptées par lui et restées impayées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le porteur régulier de la lettre de change peut réclamer le paiement de la provision en vertu du titre cambiaire ; que celui qui paye par intervention conformément aux dispositions des articles 166 à 172 du Code de commerce ne peut réclamer au tireur l'exécution de ses obligations cambiaires que si le paiement par intervention est constaté sur un acquit donné sur la lettre de change avec l'indication de celui pour lequel il est fait ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt que la SCC justifiait seulement d'une "attestation" du bénéficiaire de la traite, les Brasseries Kronenbourg, selon laquelle la SCC se serait substituée au tiré pour régler à sa place la traite impayée ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer, en exécution de la lettre de change, le montant de la provision à la SCC, laquelle n'était pas un porteur régulier du titre, la cour d'appel a violé l'article 120 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en l'absence, au moment de son acceptation par le tiré, de l'une des mentions énumérées par l'article 110 du Code de commerce le titre ne peut valoir lettre de change ; qu'en relevant néanmoins que les traites de 155 080,43 francs et de 94 758,20 francs étaient régulières car les mentions nécessaires pour établir leur validité avaient été apposées avant leur présentation au paiement, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la convention du 20 janvier 1982 par laquelle M. X... réitérait son acceptation des traites litigieuses ne pouvait s'opposer à ce qu'il invoque les irrégularités de ces titres ; qu'en relevant néanmoins que cette convention constituait un engagement de M. X... envers la SCC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait invoqué l'aveu de la SCC selon lequel les engagements cambiaires pris par M. X... concernaient la société Intraco, laquelle est créancière de la SCC pour une somme de 408 824,29 francs ; qu'en rejetant la demande de compensation sans répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu le moyen selon lequel, faute d'acquit donné sur la lettre de change, la SCC ne pouvait se prévaloir de la qualité de payeur par intervention ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les lettres de change étaient régulières, les mentions nécessaires pour établir la validité ayant été apposées avant leur présentation, la cour d'appel a fait ressortir que ces effets avaient été complétés conformément à ce qui avait été convenu entre le tireur et le tiré accepteur et a justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, en outre, que la motivation critiquée et selon laquelle la convention intervenue entre M. X... et la SCC, après l'échéance des lettres de change constituait un deuxième engagement de celui-ci est surabondante ; Attendu enfin qu'en énonçant que la société Intraco était une personne morale distincte de M. X..., que les effets litigieux avaient trait à une affaire différente de celle plaidée devant une juridiction étrangère, que la condamnation prononcée par celle-ci à l'encontre de la SCC en faveur de la société Intraco ne concernait pas les mêmes parties et que ne pouvait être ordonnée la compensation sollicitée par M. X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la SCC une somme déterminée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que, le juge est tenu de caractériser la faute commise par l'un des plaideurs consistant en l'abus du droit de se défendre en justice, pour prononcer une condamnation à dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de condamnation de M. X... pour résistance abusive l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les premiers juges ayant condamné du même chef M. X... il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372109cd580146773f0795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel