Cour de Cassation · comm — 17 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f0799
- Date
- 17 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 1987), que M. Gaden, président du conseil d'administration de la société anonyme de droit ivoirien Proboci, s'est porté caution des obligations de cette société envers la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale Côte d'Ivoire (la banque) à concurrence d'une somme déterminée ; que le 18 juin 1979, la société Proboci a été absorbée par la société Forestière de promotion des Bois (la société FPB) qui a été mise ultérieurement en "liquidation judiciaire" selon la loi ivoirienne ; que la banque a assigné M. Gaden en exécution de son engagement de caution ; Attendu que la banque reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que si la société Proboci s'était libérée de sa dette entre le 31 mai 1979 et le 18 juin 1979, c'est à M. Gaden, président de cette société tout autant que caution solidaire d'en justifier et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale Côte d'Ivoire (BIAO - CI), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987, par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Monsieur Alain GADEN, demeurant à Cassagne, commune d'Astaillac, Beaulieu (Corrèze), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, Côte-d'Ivoire, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Gaden, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 1987), que M. Gaden, président du conseil d'administration de la société anonyme de droit ivoirien Proboci, s'est porté caution des obligations de cette société envers la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale Côte d'Ivoire (la banque) à concurrence d'une somme déterminée ; que le 18 juin 1979, la société Proboci a été absorbée par la société Forestière de promotion des Bois (la société FPB) qui a été mise ultérieurement en "liquidation judiciaire" selon la loi ivoirienne ; que la banque a assigné M. Gaden en exécution de son engagement de caution ; Attendu que la banque reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que si la société Proboci s'était libérée de sa dette entre le 31 mai 1979 et le 18 juin 1979, c'est à M. Gaden, président de cette société tout autant que caution solidaire d'en justifier et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, au vu des documents produits, que le compte ouvert au nom de la société Proboci ayant continué à fonctionner postérieurement à l'absorption de cette société par la société FPB, la banque ne faisait pas la preuve que la créance dont elle demandait paiement à M. Gaden se rapportait à des engagements de la société absorbée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale Côte d'Ivoire, envers M. Gaden, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f0799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel