Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07a1
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987), que, s'étant engagée à réaliser en Bulgarie deux installations industrielles, la société Agro-équipement des techniques industrielles et agricoles (société Agro-équipement), a commandé à la société Pavailler la fourniture et le montage sur place des machines prévues pour leur équipement ; que, la réception des travaux n'ayant pu avoir lieu en raison des incidents survenus lors des opérations de montage, la société Agro-équipement a, après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, assigné la société Pavailler en garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à la suite de la résiliation, intervenue entre temps, du contrat conclu avec son client bulgare, en remboursement des factures relatives aux frais qu'elle aurait engagés pour remédier aux incidents survenus et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal l'a déboutée de ses demandes à l'exception de celle tendant au remboursement des factures au sujet desquelles il a ordonné un complément d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société agro-équipement fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en garantie, alors, selon le pourvoi, qu'engage sa responsabilité contractuelle la partie qui, par l'inexécution de l'une de ses obligations, cause un dommage à l'autre partie ; qu'en l'espèce, l'action en garantie formé par la société reposait sur la mise en cause de la responsabilité de la société Pavailler pour inexécution des obligations qu'elle avait souscrites ; qu'en se fondant, pour débouter la société Agro-équipement de son action en garantie, non sur l'absence de l'une des conditions de la responsabilité contractuelle, mais sur le fait que la société Pavailler était étrangère au contrat conclu avec son client bulgare, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société agro-équipement fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son rapport, l'expert concluait dans les termes suivants : "Je considère que le matériel fourni par la société Pavailler présente des défectuosités techniques et mécaniques, que les possibilités de performances sont, sinon insuffisantes, du moins trop limitées, mais ne peux affirmer que cela soit suffisant pour déclarer tout le matériel non valable dans le cadre du contrat" ; qu'en isolant dans cette phrase son dernier élément sans avoir égard à l'ensemble de l'avis, d'où il résultait clairement que le matériel livré par la société Pavailler ne correspondait pas aux stipulations du contrat, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Agro-équipement reprochait à la société Pavailler, non seulement le défaut de conformité du matériel livré, mais encore le non-respect des délais prévus par le contrat pour la fourniture et l'installation des machines, et qu'elle en déduisait que la responsabilité contractuelle de la société Pavailler était engagée de ce second chef ; que la cour d'appel est demeurée totalement muette sur ce moyen et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES (CDTIA), dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre), au profit de la société anonyme PAVAILLER, dont le siège social est zone industrielle, boîte postale 102 à Bourg-les-Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie pour le développement des techniques industrielles et agricoles (CDTIA), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pavailler, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987), que, s'étant engagée à réaliser en Bulgarie deux installations industrielles, la société Agro-équipement des techniques industrielles et agricoles (société Agro-équipement), a commandé à la société Pavailler la fourniture et le montage sur place des machines prévues pour leur équipement ; que, la réception des travaux n'ayant pu avoir lieu en raison des incidents survenus lors des opérations de montage, la société Agro-équipement a, après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, assigné la société Pavailler en garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à la suite de la résiliation, intervenue entre temps, du contrat conclu avec son client bulgare, en remboursement des factures relatives aux frais qu'elle aurait engagés pour remédier aux incidents survenus et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal l'a déboutée de ses demandes à l'exception de celle tendant au remboursement des factures au sujet desquelles il a ordonné un complément d'expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société agro-équipement fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en garantie, alors, selon le pourvoi, qu'engage sa responsabilité contractuelle la partie qui, par l'inexécution de l'une de ses obligations, cause un dommage à l'autre partie ; qu'en l'espèce, l'action en garantie formé par la société reposait sur la mise en cause de la responsabilité de la société Pavailler pour inexécution des obligations qu'elle avait souscrites ; qu'en se fondant, pour débouter la société Agro-équipement de son action en garantie, non sur l'absence de l'une des conditions de la responsabilité contractuelle, mais sur le fait que la société Pavailler était étrangère au contrat conclu avec son client bulgare, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, la preuve des manquements reprochés par la société Agro-équipement à la société Pavailler n'étant pas rapportée, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne pouvait se trouver engagée, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société agro-équipement fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son rapport, l'expert concluait dans les termes suivants : "Je considère que le matériel fourni par la société Pavailler présente des défectuosités techniques et mécaniques, que les possibilités de performances sont, sinon insuffisantes, du moins trop limitées, mais ne peux affirmer que cela soit suffisant pour déclarer tout le matériel non valable dans le cadre du contrat" ; qu'en isolant dans cette phrase son dernier élément sans avoir égard à l'ensemble de l'avis, d'où il résultait clairement que le matériel livré par la société Pavailler ne correspondait pas aux stipulations du contrat, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Agro-équipement reprochait à la société Pavailler, non seulement le défaut de conformité du matériel livré, mais encore le non-respect des délais prévus par le contrat pour la fourniture et l'installation des machines, et qu'elle en déduisait que la responsabilité contractuelle de la société Pavailler était engagée de ce second chef ; que la cour d'appel est demeurée totalement muette sur ce moyen et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Agro-équipement avait refusé de procéder aux essais complémentaires auxquels l'expert avait déclaré subordonner la formulation définitive de son avis sur la conformité aux spécifications contractuelles des équipements livrés, c'est par voie d'interprétation nécessaire des énonciations du rapport du technicien que son inachèvement rendait ambigu que la cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait ; Attendu, d'autre part, que, la société Agro-équipement ayant fait valoir que, du fait des retards constatés dans le montage des machines litigieuses, la fourniture et l'installation de celles-ci n'avaient pas eu lieu dans les délais convenus, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les incidents à l'origine de ces retards étaient étrangers à la société Pavailler et qui en a retenu que celle-ci ne pouvait en être déclarée responsable, a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie pour le développement des techniques industrielles et agricoles (CDTIA), envers la société Pavailler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f07a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel